Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 29/03/2018

M. Éric Gold attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'inquiétude des personnels de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dans le contexte de la réforme de la formation professionnelle et de la mise en place du Plan d'investissement compétences (PIC). Organisme de formation reconnu, l'AFPA n'a cessé de s'adapter et d'évoluer, notamment depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Or, neuf ans plus tard, la grande hétérogénéité des politiques régionales en matière de formation fait que l'AFPA n'est pas utilisée comme elle pourrait l'être, pour répondre aux besoins des citoyens désireux de se former, par manque de clarté et de fluidité des financements. Depuis janvier 2017, l'AFPA est un établissement public industriel et commercial (EPIC) avec deux filiales, une filiale « Accès à l'emploi » pour les demandeurs d'emploi et une filiale « Entreprises » pour les salariés. Malgré ses plateaux techniques de qualité, ses prestations d'hébergement et de restauration, son ingénierie de formation reconnue, l'AFPA a la sensation d'être laissée à l'abandon, sans pouvoir répondre aux besoins actuels et à venir des citoyens sur le territoire. Il souhaite savoir comment l'État entend inscrire l'action de l'AFPA dans le plan d'investissement compétences et, plus globalement, l'avenir de cet organisme, qui a un rôle majeur à jouer dans la réforme de la formation professionnelle.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 06/12/2018

Le projet de plan de réorganisation présenté le 18 octobre 2018 aux instances représentatives du personnel ainsi qu'au conseil d'administration de l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) prend en compte une réalité économique et financière très difficile qui s'est traduite par un cumul de pertes entre 2012 et 2016 s'élevant à 723 millions d'euros et à une prévision de plus de 70 millions de pertes d'exploitation en 2018. Cette dégradation est d'autant préoccupante qu'elle intervient sur un marché, celui de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, qui n'a connu aucune évolution à la baisse pendant la période. Elle se manifeste en particulier par une perte significative entre 2012 et 2018 des parts de marché de l'AFPA dans les appels d'offre des conseils régionaux (-33 %). Cette tendance se rencontre notamment dans les Pays-de-la-Loire avec une baisse de – 81,5 % pendant la dernière période. Le projet de plan de réorganisation proposé par la direction générale correspond donc à la nécessité de permettre au premier organisme public de formation professionnelle de redevenir compétitif, de renforcer son rôle au sein du service public de l'emploi et de s'adapter aux besoins des territoires et des personnes en emploi ou en recherche d'emploi. Ce projet se distingue des tentatives de redressement inabouties qui ont été conduites jusqu'à présent dont le plan de refondation de 2012, lesquelles étaient marquées par des efforts de réduction des effectifs, sans que le modèle d'organisation ou le modèle économique ne soient véritablement questionnés dans leurs fondements en parallèle. À ce titre, le cadre fixé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales n'a pas d'effet significatif sur l'environnement institutionnel de l'AFPA à la différence de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui a attribué aux régions la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle. S'agissant des dispositions relatives aux services d'intérêt économique général, la décision 2012/21/UE de la Commission de l'Union européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général constitue déjà un cadre en vigueur et applicable à l'AFPA comme à d'autres organismes remplissant les conditions fixées à l'article L. 6121-2-1 du code du travail introduit par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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