Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 29/03/2018

Mme Christine Herzog expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant besoin que certains employés travaillent régulièrement le dimanche. Elle lui demande de quelles modalités juridiques ce travail du dimanche est tributaire et si le dispositif peut s'appliquer sans différence à des titulaires ou à des contractuels relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

Conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées par la collectivité dans les limites applicables aux agents de l'État. En application du décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers justifiés par des sujétions liées notamment à l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers et à la nature des missions assurées par certaines catégories d'agents. L'article 2 du décret précité laisse le soin à l'autorité territoriale ou à l'établissement public local compétent, et après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle du travail, fixée à 1607 heures, dès lors que les conditions de travail revêtent certaines caractéristiques (travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, modulation importante du cycle de travail). En cas de travail le dimanche, les agents territoriaux peuvent percevoir une indemnité dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1975 ou, pour certaines filières, par des textes spécifiques (décret n°  97-2 du 2 janvier 1992 pour certains agents de la filière médico-sociale et décret n°  2008-797 du 20 août 2008 pour les agents sociaux territoriaux). En cas de réalisation d'heures supplémentaires le dimanche, les agents territoriaux peuvent bénéficier soit d'un repos compensateur, soit d'une indemnisation, l'article 8 du décret n°  2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoyant que toute heure supplémentaire est majorée des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié (ce dispositif ne pouvant se cumuler avec l'indemnisation prévue par l'arrêté du 19 août 1975 précité). Les agents contractuels peuvent, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, être amenés à travailler le dimanche à condition que cela soit prévu dans les termes du contrat de travail.

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