Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/04/2018

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui gère directement le service public de l'eau potable par le biais d'un budget annexe. Or le transfert de la compétence eau potable est programmé au profit des intercommunalités le plus souvent à l'échéance 2020. Dans ce cas, il lui demande si le transfert de compétence entraîne obligatoirement le transfert de l'excédent du budget annexe ou le transfert des provisions pour investissements ou le cas échéant, le transfert du déficit du budget annexe avec les emprunts figurant dans ce budget annexe. Jusqu'à présent les réponses ministérielles ne sont pas très claires et se bornent trop souvent à recommander une concertation entre la commune et l'intercommunalité. Ce n'est pas satisfaisant car si la question se pose, c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'entente.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019

L'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Qu'il s'agisse d'une extension de compétence (article L. 5211-17 du CGCT) ou d'une extension de périmètre entraînant une extension de compétence (article L. 5211-18 du CGCT), la disposition suivante est applicable : « Le transfert de compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » Ainsi, un emprunt souscrit pour réaliser des investissements indispensables à l'exercice du service sera mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétent puisqu'il constitue une obligation attachée à un bien, équipement ou service nécessaire au service. La même solution tend à s'appliquer pour les provisions pour investissements. Toutefois, le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte-Ternant – 25 mars 2016). Un transfert obligatoire des résultats des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte tant pour les communes que pour les EPCI, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences envisagées, comme l'eau ou l'assainissement. En effet, les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire déficitaire. Dès lors, le transfert obligatoire et automatique des résultats budgétaires aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et pourrait conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur l'ensemble des usagers de l'EPCI. Le cadre juridique actuel permet par conséquent de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.

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