Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 05/04/2018
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la désignation des zones humides.
D'après l'article L. 211-1 du code de l'environnement, une zone humide est définie comme un terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La qualification en tant que zone humide est définie par différents critères tels que la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle ou la présence éventuelle de plantes hygrophiles.
Or, il s'avère qu'actuellement la désignation des zones humides ne correspond pas exactement aux réalités du terrain. Les critères exigés s'appliquant sur le territoire national manquent de précisions et de réalisme lié à la diversité des sols.
Il lui demande donc si de nouveaux critères plus précis et plus nombreux eu égard à la spécificité des sols sont susceptibles d'être mis en vigueur après validation par les utilisateurs des territoires.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/08/2018
La définition des zones humides est inscrite à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans les termes : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Le Conseil d'État a fait dans un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) une lecture de cette définition différente de celle mise en uvre jusqu'à présent en considérant que : « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles ». Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs, ( ) contrairement d'ailleurs à ce que retient l'arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ». L'arrêté du 24 juin 2008 modifié est explicitement contredit par la récente décision du Conseil d'État en tant qu'il prévoit une application alternative systématique des critères sols et végétation. Toutefois, il demeure applicable dans sa dimension technique détaillant lesdits critères. La protection des zones humides étant très fortement fragilisée par cette condition de cumul de critères, le ministère de la transition écologique et solidaire travaille à la révision de leur définition afin de revenir a minima à celle utilisée depuis 1992. En outre, le plan biodiversité lancé le 4 juillet 2018 prévoit : « En 2019, nous renforcerons le cadre d'action pour la préservation et la restauration des zones humides. Pour cela, nous lancerons dès 2018 une mission parlementaire d'évaluation des causes de la disparition persistante de ces milieux.» Par conséquent, une réflexion plus globale va être lancée afin d'analyser la politique relative aux milieux humides visant à proposer des pistes de renforcement pour une protection plus efficace de ces habitats. La question des critères de caractérisation devrait être abordée dans cette réflexion.
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