Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 12/04/2018

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l'État qui constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. C'est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu'ils supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu'ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Le versement des fonds s'effectue un an ou deux ans après les investissements. Afin de faciliter la gestion de ces opérations, gagner en simplicité et en trésorerie, pour les artisans comme pour les collectivités, un taux spécial définitif pourrait être établi pour ces investissements. Il éviterait aussi, pour l'administration du Trésor public, la gestion de ce fonds de compensation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

- page 1685


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/08/2018

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à rembourser de manière forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que les collectivités ont acquittée sur certaines de leurs dépenses et qu'elles ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale ; selon la situation de la collectivité, le FCTVA est attribué au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de la pénultième année, de l'année précédente ou de l'année en cours. Il constitue un prélèvement sur recettes et s'apparente donc à une dépense budgétaire et non à une dépense fiscale. Dans la décision SARL Cartigny du 19 avril 1991, le Conseil d'État juge « que la nature juridique du FCTVA qui, en raison du contrôle d'éligibilité réalisé avec un décalage de deux ans, ne constitue pas une recette certaine pour les bénéficiaires et ne saurait donc s'analyser comme un mécanisme fiscal de remboursement de la TVA ». La proposition de l'auteur de la question de le remplacer par un recours aux taux réduits de TVA se heurte à l'encadrement des règles de taux par le droit européen (annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA). Lorsque ce cadre le permet, les achats des collectivités bénéficient d'ores et déjà de taux réduits. Tel est le cas : des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; des remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ; des rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ; des remboursements et rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale. En revanche, le système commun de la TVA ne permet pas la mise en place d'un taux réduit de TVA pour l'ensemble des dépenses d'investissement des collectivités. Enfin, les travaux en cours sur l'automatisation du calcul du FCTVA devront permettre de simplifier la gestion administrative du FCTVA et d'améliorer les délais de versements du fonds au profit, notamment, des collectivités percevant le FCTVA deux ans après la réalisation de la dépense. Les attributions du FCTVA seront ainsi déterminées, dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables, sur la base d'une assiette éligible rénovée, qui a été présentée aux associations d'élus. Cette modernisation va dans le sens des préoccupations exprimées.

- page 3992

Page mise à jour le