Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/04/2018
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Il lui demande si ces dispositions sont de nature à faire obstacle à ce que le preneur d'un local communal nu, dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public fournisse sur ses deniers l'entier équipement de ce local (matériel de cuisine, tables, chaises ) ayant ensuite vocation à demeurer la propriété pleine et entière de la commune.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/01/2019
Lorsqu'une collectivité délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, « les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis », à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. S'agissant en revanche de biens mobiliers, aucune disposition ne prévoit les conditions d'une rétrocession, à l'issue de l'occupation, des équipements fournis par le titulaire de l'autorisation à la collectivité. Toutefois, l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a modifié les dispositions des articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article L. 1311-5 du CGCT, en prohibant explicitement toute utilisation d'une AOT en tant qu'instrument de la commande publique. Le III de l'article L. 1311-5 énonce ainsi désormais qu'une AOT constitutive de droits réels ne peut avoir pour objet « l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation », pour le compte ou pour les besoins de la collectivité.
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