Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 12/04/2018

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'échéance d'application de la nouvelle fiscalité des hébergements en attente de classement ou sans classement.
En effet, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a introduit à l'article L. 2330-30 du code général des collectivités territoriales un alinéa prévoyant que « pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme quatre étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. »
Ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2019, les communes devant délibérer sur l'instauration de la taxe ou modifier leurs tarifs jusqu'au 1er octobre 2018.
Cependant l'échéance d'application de cette nouvelle fiscalité est déconnectée du tourisme saisonnier de montagne qui débute dès le mois de décembre.
Aussi, il lui demande s'il envisage la mise en place d'une dérogation pour que cette disposition puisse être appliquée au 1er décembre 2018 afin de simplifier la collecte de la taxe de séjour des hébergeurs de meublés de tourisme.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a introduit deux modifications importantes et complémentaires concernant la taxe de séjour. La première consiste à calculer le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement en appliquant un pourcentage déterminé par la collectivité au prix de la nuitée et la seconde à obliger les plateformes opérant par voie électronique et qui sont intermédiaires de paiement à collecter et reverser la taxe de séjour. Cette nouvelle réglementation nécessite des adaptations importantes pour les professionnels qui doivent intégrer ces nouveaux paramètres dans leurs systèmes d'information et leur modèle économique. Même si la date du 1er décembre 2018 correspond au début de la saison touristique dans certaines stations de montagne, il n'apparaît pas opportun d'avancer la mise en application de cette réforme, qui concerne l'ensemble des communes touristiques ayant institué la taxe de séjour. Pour des raisons tenant à la simplicité et à la lisibilité de la réglementation, le législateur a préféré conservé le cadre de l'année civile, à l'instar des actes réglementaires qui entrent en vigueur, sauf exception, le 1er janvier ou le 1er juillet. Par ailleurs, le maintien de la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2019 doit permettre d'une part le recueil par l'administration fiscale de l'ensemble des délibérations et leur mise en ligne et d'autre part aux professionnels d'opérer les adaptations nécessaires en termes d'organisation et de modification de leurs systèmes d'information, dans le cadre du calendrier initialement prévu. Dès l'hiver 2019-2020, le nouveau système sera applicable dès le début de la saison dans les stations de montagne.

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