Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/04/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°02788 posée le 18/01/2018 sous le titre : " Succession vacante ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/05/2018

Une succession est considérée comme vacante, en application de l'article 809 du code civil, lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, lorsque les héritiers connus ont renoncé à la succession ou lorsqu'après expiration d'un délai de six mois, à compter du décès, les héritiers connus n'ont pas opté de manière tacite ou expresse. La curatelle de la succession est confiée à l'autorité administrative chargée du domaine par la voie d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession et fait l'objet d'une publicité. Cette ordonnance peut être contestée par le service des domaines en cas d'irrégularité formelle de la décision ou pour remettre en cause l'absence d'héritiers. Au-delà de ces différentes procédures qui visent à assurer la régularité juridique de l'ordonnance de nomination, il n'existe pas de possibilité pour le service des domaines de refuser d'être curateur d'une succession vacante et d'exercer, par suite, les fonctions qui sont énumérées par l'ordonnance de curatelle dans les limites fixées par les articles 809 et suivants du code civil. 

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