Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03392 posée le 22/02/2018 sous le titre : " Commissions d'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019
Dans le cadre de la gestion de la dotation d'équipement des territoires ruraux, une commission a été instituée auprès du représentant de l'État dans le département. Selon les termes de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, cette commission comprend des élus locaux (maires et présidents d'établissements publics à fiscalité propre) et, depuis 2017, des parlementaires. La loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex-SAN) a d'ailleurs précisé le contenu de cette disposition en assurant une représentation des parlementaires compatible avec les exigences permettant à cette instance d'accomplir ses missions avec efficacité et diligence. Ainsi, lorsque le département compte moins de cinq parlementaires, ils sont tous intégrés à cette commission, tandis que lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat (à compter du 1er janvier 2018). Ces désignations ont été faites par les bureaux respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat au début de l'année 2018. Par ailleurs, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination prévoit l'application de certaines dispositions spécifiques visant à garantir, dans la mesure du possible, la parité au sein des organismes extérieurs au Parlement dans lesquels siègent des parlementaires. À cette fin, le V. de l'article 1er de cette loi dispose que : « lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d'un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un ». Enfin, l'article 3 de cette même loi prévoit que « l'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement ».
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