Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fait que par le passé, lorsqu'un député était élu membre du Parlement européen, il y avait une élection partielle pour le remplacer. L'article LO 176 du code électoral a été modifié en 2017 mais il ne s'applique qu'au cas de non-cumul de mandats. Si le député ne possède pas un mandat local, son élection au Parlement européen le met en situation d'incompatibilité et non en situation de cumul de mandats. Il lui demande donc si, dans cette hypothèse, il y a lieu à organiser une élection partielle ou si malgré tout, c'est son suppléant qui le remplace.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018
Créé par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux, l'article L.O. 137-1 du code électoral prévoit que « le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. ». Ainsi, en vertu de cette disposition, dès lors que l'élection en qualité de représentant au Parlement européen est définitive, le mandat de député cesse de plein droit et le siège devient vacant, sans qu'il lui soit nécessaire de présenter sa démission. L'article L.O. 176 du code électoral prévoit les conditions de remplacement du député qui se trouve en situation d'incompatibilité au regard de l'article L.O. 137-1. Dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu d'organiser une élection partielle. Le député élu au Parlement européen sera remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet, dès proclamation de la vacance du siège.
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