Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SOCR) publiée le 31/05/2018
M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a été instaurée afin d'apporter une protection sociale comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels. Une particularité prévue à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 offre la possibilité aux sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires, titulaires ou stagiaires ou militaires, de bénéficier, s'ils y ont intérêt, des dispositions statutaires qui les régissent. Dans ce cas, c'est l'employeur du sapeur-pompier volontaire fonctionnaire qui prend en charge ce régime de protection sociale au lieu du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Or, pour les collectivités locales, et notamment les plus petites d'entre elles, une telle prise en charge peut avoir des conséquences budgétaires lourdes, et consécutivement s'avérer dissuasive pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, dans le cadre de l'engagement national pour les sapeurs-pompiers volontaires, signé le 11 octobre 2013, la mesure n° 6 prévoyait d'encourager le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par les collectivités territoriales en généralisant la prise en charge de la protection sociale par les SDIS. Le bilan réalisé au 22 septembre 2016 fait ressortir qu'une étude juridique a été réalisée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et qu'une consultation avec les partenaires était en cours. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer la loi de 1991, sur la base de cette étude et de ces consultations, en vue d'encourager le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par les collectivités territoriales.
- page 2593
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018
L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires contribue à garantir chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Les sapeurs-pompiers volontaires font vivre au quotidien les valeurs et principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide. Après quelques années d'une lente mais réelle érosion, les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires ont enregistré une hausse sensible en 2016. Mais ce regain demeure encore fragile et les efforts de mobilisation engagés par l'Etat depuis 2014 doivent être renforcés dans les prochaines années. Pour stimuler encore le volontariat, rendre cet engagement pérenne et fidéliser dès à présent les plus jeunes, cette question doit être abordée de manière cohérente et globale. La valorisation du volontariat passe par l'amélioration continue du statut des sapeurs-pompiers volontaires, notamment par une protection sociale renforcée et adaptée. C'est dans cet esprit que la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service précise, qu'en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans son service par le sapeur-pompier volontaire, que le service départemental d'incendie et de secours, dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, prend en charge les frais médicaux. Son article 19 prévoit, en revanche, que « les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ». Cette disposition protectrice a pour objet d'assurer le maintien de la situation administrative des fonctionnaires victimes d'un accident alors qu'ils servent comme sapeurs-pompiers volontaires, et d'éviter ainsi une interruption de leur protection sociale, en assimilant ces accidents de service à des accidents survenus aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministère de l'intérieur mesure cependant que cette disposition peut faire peser une lourde charge sur les finances des communes, notamment rurales. Afin de répondre aux préoccupations des communes, l'article 17 de la loi du 20 juillet 2011 permet au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), lorsqu'il calcule le montant de la contribution de la collectivité territoriale, de prendre en compte la présence dans ses effectifs d'agents publics ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ainsi que la disponibilité qui leur est accordée pendant leur temps de travail. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut ainsi prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. Attaché au modèle français mais conscient que ce modèle doit évoluer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a souhaité la mise en uvre d'un nouveau plan d'action en faveur du volontariat. Une mission de réflexion dédiée a donc été lancée le 4 décembre 2017 et a remis ses propositions au gouvernement, le 23 mai 2018.
- page 4381
Page mise à jour le