Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, si les déclarations d'intention d'aliéner qui comportent des dispositions nominatives relatives à la vie privée des personnes sont communicables à tous les élus de la collectivité concernée sans aucune restriction.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2020
Il convient de distinguer une demande de communication d'une déclaration d'intention d'aliéner effectuée par un élu en sa qualité d'administré et une même demande effectuée en sa qualité de membre de l'organe délibérant de la collectivité concernée. Dans la première hypothèse, il y a lieu de faire application des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Une déclaration d'intention d'aliéner constitue un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. À ce titre, en application de l'article L. 311-1 du même code, l'administration détentrice du document est tenu de le communiquer à toute personne qui en fait la demande sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. Dans un avis n° 20180196 du 19 avril 2018, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que « les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ». Comme le rappelle par ailleurs la CADA dans l'avis susmentionné, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En application du second alinéa du même article, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. Dans la deuxième hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales (CGCT). Tout d'abord, dans le cadre des articles L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption relève en principe de la compétence du conseil municipal. À ce titre, l'article L. 2121-13 du CGCT dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Ainsi, lorsque l'exercice du droit de préemption n'a pas fait l'objet d'une délégation par le conseil municipal au maire, ses membres peuvent se voir communiquer la déclaration d'intention d'aliéner en vue de leur délibération. En outre, l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit plusieurs cas de délégation du droit de préemption détenu par le représentant de l'Etat dans le département à d'autres autorités publiques tel qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi et en application de l'article L. 5211-1 du CGCT, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre a reçu délégation du droit de préemption, les élus membres de son organe délibérant pourront obtenir communication de la déclaration d'intention d'aliéner en vue de prendre leur décision. Enfin, s'agissant des espaces naturels sensibles, l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme prévoit que « le département dispose d'un droit de préemption ». En application de l'article L. 3221-12 du CGCT, l'exercice du droit de préemption relève par principe du conseil départemental. Conformément à l'article L. 3121-8 du CGCT, les élus, membres du conseil départemental, peuvent recevoir communication d'une déclaration d'intention d'aliéner en vue de délibérer sur l'exercice du droit de préemption pour lequel le département est compétent.
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