Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02335 posée le 07/12/2017 sous le titre : " Conséquences de la fermeture d'un collège ou d'un lycée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018

Le code de l'éducation comporte des dispositions spécifiques concernant les biens immobiliers affectés aux collèges (articles L. 213-1 à L. 213-6) et aux lycées (articles L. 214-5 à L. 214-11), qui renvoient partiellement aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (règles applicables en cas de transfert de compétence). Le sort du bien immobilier (terrain et bâtiments) dépend du propriétaire du collège ou du lycée faisant l'objet d'une fermeture. Si le collège ou le lycée a été construit par décision du département (pour les collèges) ou de la région (pour les lycées), ceux-ci en sont propriétaires et ces biens leur appartiennent donc. En cas de fermeture du collège ou du lycée, ils ne font pas l'objet d'une cession ou d'un transfert à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Le département ou la région restent donc propriétaires de ces biens, qu'ils peuvent vendre après déclassement du domaine public. Si les constructions sont antérieures à la prise de compétence par le département et la région, deux cas de figure sont envisageables : soit le département ou la région a bénéficié d'un transfert en pleine propriété selon les dispositions du code de l'éducation et, dans ce cas, ces collectivités sont propriétaires des biens et peuvent donc en disposer librement, même en cas de fermeture du collège ou du lycée ; soit le département ou la région ne sont pas propriétaires du bien, celui-ci ayant été mis à disposition par une autre collectivité territoriale ou par l'État. Dans ce cas, même si la collectivité assure l'ensemble des obligations du propriétaire, elle n'est pas pour autant propriétaire du bien et c'est la personne publique propriétaire (une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par exemple) qui recouvrera l'ensemble de ses droits sur le bien en cas de fermeture et de désaffectation du collège ou du lycée, en application de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; le recouvrement de droits par la collectivité propriétaire est effectué à titre gratuit. Si les bâtiments comportent de l'amiante, un dossier de diagnostic technique mentionnant la présence d'amiante dans les matériaux ou produits repérés doit être établi par la collectivité propriétaire, en application des articles L. 1334-12-1 et L. 1334-13 du code de la santé publique. Il revient au propriétaire du bien de procéder aux travaux de désamiantage, pris en charge par l'entreprise titulaire du marché public passé par la collectivité propriétaire, à l'issue d'une procédure d'appel à la concurrence.

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