Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 07/06/2018

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fonctionnement inégalitaire des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).
En effet, alors que de nombreuses communes ont fait le choix, suivant les recommandations du Gouvernement, de se constituer en RPI afin de limiter les effets de la suppression des postes d'enseignants et de garantir un cadre d'apprentissage satisfaisant aux écoliers, les maires de ces communes se voient refuser le droit de vote en conseil d'école du RPI si l'établissement scolaire ne se situe pas sur le territoire qu'ils administrent. Or la population reste fortement attachée au maintien des écoles de proximité dans les petites communes rurales et ne peut tolérer le fait que les maires qu'ils ont élus ne puissent décider de l'avenir et des orientations de leur propre école, alors qu'ils participent financièrement à l'entretien de celle-ci.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement est en mesure de faire évoluer la réglementation en la matière, afin de ne pas aggraver le sentiment d'abandon de nos collectivités locales et de permettre à tous les maires d'une RPI de participer à la prise de décisions concernant l'avenir de leurs enfants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23/08/2018

En application de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, le conseil d'école comprend notamment deux élus : « le maire ou son représentant » et « un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ». Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des structures pédagogiques d'enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées, organisés différemment selon qu'il s'agit d'un RPI dit « dispersé » (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou d'un RPI dit « concentré » (l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes). Dans le cas d'un RPI concentré, seule la commune d'implantation de l'école et le président ou le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque le RPI est adossé à un EPCI, sont représentés au conseil d'école. Dans la mesure où la constitution d'un RPI résulte d'une démarche volontaire et d'un accord entre communes, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d'école de toutes les écoles des communes membres du RPI concentré conduirait à surreprésenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative, et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d'élèves, qui constituent l'essentiel du conseil, et le nombre des autres membres. Les affaires scolaires sont, en revanche, longuement débattues dans les instances intercommunales où chaque commune est représentée. Ainsi, l'ensemble des maires de communes regroupées au sein de RPI participent à la prise de décisions concernant les écoles. Par voie de conséquence, il n'est pas envisagé de modifier l'article précité du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'école.

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