Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/06/2018

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique dans la fonction publique territoriale.
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a ouvert la possibilité pour les agents de mi-temps thérapeutiques après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée « autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection ».
La loi prévoit que le bénéficiaire du mi-temps perçoit « l'intégralité de son traitement », soit « l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire » et le montant des primes et indemnités « calculé au prorata de la durée effective du service » ainsi que le précise la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique.
Il revient donc à la collectivité locale qui emploie l'agent de supporter la charge d'un mi-temps thérapeutique, alors que, dans le secteur privé, la caisse primaire d'assurance maladie verse des indemnités journalières au salarié pour compenser la perte de salaire due au temps partiel thérapeutique.
Les conditions d'octroi de ces mi-temps ont été assouplies par l'ordonnance n° 2017-53 du 20 janvier 2017 qui tend à favoriser le recours à ce type d'aménagement du temps de travail. En particulier, ils ne sont plus subordonnés à une période de six mois de congés maladie pour une maladie non professionnelle et l'agent peut en faire la demande sur simple courrier accompagné d'un certificat médical de son médecin traitant.
Si ce dispositif est utile dans certaines situations, il est peu judicieux qu'il pèse sur les collectivités locales, notamment sur les petites communes, dont les moyens n'ont cessé de diminuer ces dernières années.
En effet, certaines communes qui comptent parfois un seul agent sont dans l'incapacité financière de supporter cette prise en charge qui s'accompagne généralement de la nécessité d'un recrutement pour faire face à la réduction du temps de travail effectué par l'agent en mi-temps thérapeutique.
Aussi, il souhaite savoir si elle compte prendre des mesures pour alléger la charge que peut représenter un mi-temps thérapeutique pour les collectivités locales, notamment les plus petites.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 23/08/2018

L'article 8 de l'ordonnance n°  2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a modifié l'article 57 (4° bis) de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de simplifier et d'améliorer l'accès au temps partiel thérapeutique. Désormais, la condition de six mois d'arrêt continu pour une maladie d'origine non professionnelle avant l'ouverture du droit est supprimée tout comme la saisine obligatoire du comité médical ou de la commission de réforme. Ainsi, à l'issue d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximum de six mois renouvelable une fois. Le temps partiel thérapeutique est accordé par l'autorité territoriale après avis concordant du médecin traitant et du médecin agréé, ou à défaut après avis du comité médical ou de la commission de réforme, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que celui-ci doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Le fonctionnaire en temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité de travail accordée, perçoit alors l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a institué un régime indemnitaire, le montant des primes et indemnités peut être calculé au prorata de la durée effective de service. En application du décret n°  60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations en espèce servies aux fonctionnaires territoriaux en cas de maladie sont gérées et liquidées directement par les employeurs. Sur ce fondement, il appartient à l'employeur de financer le maintien de toute ou partie de la rémunération d'un fonctionnaire en cas de maladie ou de temps partiel pour raison thérapeutique. En contrepartie, les employeurs territoriaux bénéficient d'un taux ainsi que d'une assiette de cotisation de sécurité sociale réduits par rapport aux employeurs du secteur privé.

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