Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/06/2018
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que certaines villes piétonnisent leurs centres historiques, ce qui pose la question du statut juridique de certains espaces publics. Il lui demande ainsi si une place publique, isolée de la voie publique routière qui la borde par des bornes peut être regardée comme étant une voie publique routière ouverte à la circulation publique et faisant partie du domaine public routier communal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018
L'article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant « l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». À titre d'exemple, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999). En outre, le maire peut, au titre de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), réglementer la circulation et limiter l'accès de certaines voies ou portions de voies à certaines catégories d'usagers ou de véhicules à certaines heures. En conséquence, la circonstance qu'une place soit réservée à certains véhicules, dans les conditions précitées du CGCT, n'est pas de nature à remettre en cause son appartenance au domaine public routier et elle constitue une partie de voirie routière relevant, à ce titre, du code de la voirie routière.
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