Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 21/06/2018
M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la question des droits des élus de l'opposition dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, au regard de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
En effet, ladite loi est venue abaisser le seuil de 3 500 à 1 000 habitants pour l'application du scrutin proportionnel qui s'appliquait jusque-là aux communes de plus de 3 500 habitants.
Toutefois, cette modification n'a pas été accompagnée d'un abaissement des seuils du cadre réglementaire des droits de l'opposition qui sont applicables pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Ainsi, par exemple, l'article L. 2121-21-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités d'intervention des élus d'opposition dans les bulletins d'information, n'est pas opposable dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il en est de même pour la mise à disposition d'un local, comme pour le règlement intérieur du conseil municipal, qui n'oblige pas le maire à accorder un temps de parole minimal à l'opposition. Considérant que, si le législateur a souhaité appliquer aux communes de moins de 3 500 habitants le même mode de scrutin qu'à leurs homologues de taille supérieure, c'est qu'il a voulu élargir le champ de la représentativité démocratique, il convient, en conséquence, d'appliquer aux élus minoritaires de ces communes les mêmes prérogatives que celles accordées à ceux des plus grandes collectivités
Considérant qu'il est important de garantir l'expression du pluralisme, il lui demande de lui indiquer de quelle manière il entend clarifier les droits reconnus aux élus de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 du code précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation, au sein du conseil municipal, du maire et des adjoints, ainsi que des membres des différentes commissions. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi du 7 août 2015 précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi précédemment citée. Enfin, il convient d'ajouter que, si plusieurs autres dispositions du CGCT utilisent le seuil de 3 500 habitants pour déterminer l'applicabilité d'un régime simplifié, le maintien de ce seuil est justifié par les moyens limités des communes concernées et non par leur mode d'élection. Aucune modification de la législation en vigueur n'est envisagée sur ce point.
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