Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 28/06/2018
M. Éric Gold interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le contenu de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, qui attribue aux chiropracteurs une partie des actes de soins contenue dans le décret d'acte et d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes. Une telle extension des prérogatives des chiropracteurs est susceptible d'entraîner le partage de tout un champ de compétences avec les kinésithérapeutes, ce qui pourrait être source de confusion pour le patient. Par ailleurs, cet accroissement des compétences des chiropracteurs pourrait laisser penser à un souhait du Gouvernement, à terme, de ne plus rembourser les actes de kinésithérapie. Il lui demande donc quelle réponse peut être apportée aux inquiétudes des kinésithérapeutes et de tous ceux qui s'interrogent sur un éventuel désengagement de l'État dans ce domaine.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en uvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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