Question de M. GUERRIAU Joël (Loire-Atlantique - Les Indépendants) publiée le 05/07/2018

M. Joël Guerriau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'attribution d'une partie des actes de soins contenue dans le décret d'acte et d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes aux chiropracticiens, par un arrêté publié le 13 février 2018.
Cet arrêté, qui définit la formation des chiropracticiens et contient un référentiel d'activités et de compétences, fait mention dans ses annexes de l'enseignement dans les écoles de chiropraxie de multiples techniques de soins qui vont bien au-delà de la simple manipulation articulaire et empiètent très largement sur le champ de la rééducation fonctionnelle. La conséquence de cet arrêté est le partage de tout un champ de la rééducation fonctionnelle entre les chiropracticiens - professionnels non reconnus de santé - et les kinésithérapeutes - profession de santé inscrite - définie et encadrée en tant que telle par le code de la santé publique.

Cela risque avant tout de complexifier encore un peu plus le parcours de soins du patient, puisque, désormais, la distinction entre ce qui relève du kinésithérapeute et ce qui relève du chiropracticien ne peut plus se faire qu'au regard de l'état fonctionnel du patient, alors même qu'aucune indication pertinente dans le texte ne permet de placer la limite d'intervention d'un professionnel par rapport à l'autre.

Cela risque également d'instaurer de fait un double régime d'accès à un même soin. En effet, pour une même pathologie, le patient pourra accéder au chiropracticien sans condition ou accéder au kinésithérapeute sous condition d'obtenir de son médecin une prescription.

Enfin, cet arrêté vient sanctionner les compétences des chiropracteurs alors que la chiropraxie est considérée comme une « pratique de soins non conventionnelle » (PSNC), donc dont l'efficacité est « insuffisamment ou non démontrée » par des données scientifiques au contraire de la médecine conventionnelle. Selon le site du ministère des solidarités et de la santé, « les effets indésirables des PSNC sont mal, voire non connus, car il n'y a pas de données publiées. De plus, les professionnels qui utilisent ces PSNC ne déclarent pas ces effets indésirables ». Aussi existe-t-il de réels risques de perte de chance pour les patients.
Aussi souhaiterait-il savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes soulevées par cet arrêté et aux risques qu'il implique.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées. 

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