Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 12/07/2018
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le classement du raisin de table chasselas de Moissac.
Inscrit à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, le raisin de table chasselas de Moissac a le privilège d'être le premier fruit à avoir été classé appellation d'origine contrôlée (AOC) en 1971.
Cette filière d'excellence a subi en avril 2017 un sinistre dû au gel qui a causé de très lourdes pertes. Mais comme la culture n'est pas éligible au régime des calamités agricoles, les conséquences ont été dramatiques pour de nombreuses exploitations.
La quasi-totalité des variétés spécifiques « raisin de table » ne sont pas vinifiables, au premier rang desquelles le chasselas de Moissac appellation d'origine protégée (AOP). Or, ce raisin de table doit être considéré comme un fruit, vu qu'il est conduit techniquement et économiquement comme tel.
Il y a près de trente ans, le département de Tarn-et-Garonne a subi une catastrophe climatique majeure avec 95 % de la récolte perdue en avril 1991. Or, malgré le réchauffement climatique, la survenue d'un épisode de fortes gelées jusqu'à fin avril ne semble toujours pas écartée, en témoigne celui subi fin avril 2017, rappelant par son intensité celui de 1991.
À l'inverse de la grêle maintenant assez bien maîtrisée avec la protection par filets, il n'existe aucun moyen efficace pour se protéger de gelées d'un tel niveau à des stades de végétation aussi avancés. Les investissements d'implantation d'une vigne à raisin de table, puis les coûts de production notamment en main-d'œuvre sont aujourd'hui tels qu'une perte totale de la récolte ne serait pas supportable économiquement.
Pour être éligible au régime des calamités agricoles, le chasselas de Moissac doit réintégrer l'arboriculture fruitière.
Il lui demande donc s'il envisage de réintégrer le raisin de table AOC « chasselas de Moissac » dans l'arboriculture fruitière, un classement favorable à la prérennisation de cette filière essentielle pour le département.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 23/08/2018
Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles. Or l'ensemble des risques générant des pertes de récolte sur vignes sont considérés comme assurables, et donc exclus de toute indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture conformément à l'arrêté interministériel du 29 décembre 2010. Cette exclusion s'applique aux vignes produisant du raisin de cuve mais également au raisin de table. Face à la multiplication des intempéries, il est donc indispensable que les exploitants agricoles puissent assurer plus largement leurs cultures à travers le dispositif d'assurance des récoltes contre les risques climatiques, soutenu par l'État et qui inclut divers risques climatiques dont la grêle ou le gel. Ce soutien prend la forme d'une prise en charge partielle des primes ou cotisations d'assurance payées par les exploitants agricoles, pouvant aller jusqu'à 65 %, taux garanti pour la campagne 2018. Les exploitants ont la possibilité de réduire le taux de franchise ou bien encore le seuil de déclenchement, afin de disposer d'un contrat d'assurance adapté à leurs besoins. Dans le cadre des réflexions en cours sur la gestion des risques, des travaux ont été engagés avec les professionnels et les assureurs pour identifier les freins au développement de ce dispositif et étudier des pistes d'amélioration. S'agissant du raisin de table, l'un des freins identifiés en lien avec les professionnels était son rattachement au groupe « arboriculture » dans le cadre de l'assurance récolte. En effet, il existait pour l'assurance récolte, l'obligation de couvrir l'ensemble des surfaces en production du groupe de culture « arboriculture ». Or, les producteurs de raisin de table ayant également des productions arboricoles se voyaient dans l'obligation de couvrir l'ensemble de leurs surfaces en fruits pour bénéficier de l'aide à l'assurance récolte, ce qui pouvait générer des coûts très élevés. Face à ce frein, il a été décidé avec les compagnies d'assurance et les autres membres du comité national de gestion des risques en agriculture, de rattacher les vignes de raisin de table au groupe « viticulture » et non plus au groupe « arboriculture » dans le cadre de l'assurance récolte. Ces vignes sont en outre considérées comme ne relevant pas du périmètre de couverture obligatoire. Ainsi, à compter de la campagne 2019, les vignes de raisin de table pourront être assurées au regard de ce seul groupe de culture indépendamment des autres cultures fruitières de l'exploitation ce qui n'était pas possible lorsqu'elles rentraient dans la catégorie « arboriculture ». Cela facilitera l'accès à l'assurance pour ces productions. Afin d'accompagner les exploitants qui connaîtraient des difficultés économiques suite au gel d'avril 2017, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés : - le recours à l'activité partielle pour les salariés ; - un report du paiement des cotisations sociales auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Enfin, pour aider les entreprises à faire face aux situations de crise rencontrées, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a également souhaité la mise en place de cellules d'identification et d'accompagnement des exploitants en difficulté au sein de chaque département selon une organisation rénovée. Ces cellules étudient de manière confidentielle et anonymisée les différentes situations pour orienter les exploitants vers les dispositifs les plus adaptés. Les exploitants qui le souhaitent sont invités à s'adresser à la direction départementale des territoires du Tarn-et-Garonne.
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