Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04705 posée le 26/04/2018 sous le titre : " Comptes de financement politique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018
Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au (x) commissaire (s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués : - des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; - des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; - des comptes du ou des mandataires ; - des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; - des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Enfin, la page 12 de la circulaire de la commission rappelle les termes de l'article 2 du décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui s'appliquera à compter des comptes de l'exercice 2018 (et non 2017) et qui prend en compte la particularité des organismes à objet politique ne disposant pas de la personnalité morale, telles les organisations territoriales sous forme d'association non déclarée en préfecture. À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l'Autorité des normes comptables (ANC) doit établir un règlement qui précisera la méthode d'intégration des charges et produits des entités ne disposant pas de la personnalité morale au sein des comptes d'ensemble des partis politiques.
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