Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - LaREM) publiée le 02/08/2018
M. François Patriat interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application des apports en phase d'engagement individuel du dispositif dit « Dutreil » (prévu au f de l'article 787 B du code général des impôts).
Aux termes du f de l'article 787 B du code général des impôts, le régime de faveur du dispositif Dutreil prévu audit article n'est pas remis en cause lorsque le non-respect de l'engagement individuel de conservation résulte de l'apport - à titre pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage - des titres à une société holding dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société exploitante dont les titres ont été transmis et ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire, à condition que : la société holding soit détenue en totalité par les héritiers ou légataires (ou donataires) ayant souscrit l'engagement individuel de conservation. En cas de donation, le donateur peut toutefois détenir une participation minoritaire dans le capital de la société holding ; la société holding soit dirigée directement par un ou plusieurs des héritiers ou légataires (ou donataires) bénéficiaires de l'exonération ; la société holding ainsi que les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent respectivement l'engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation.
Deux enfants sont attributaires dans une donation-partage, des titres d'une holding animatrice (éligible au dispositif Dutreil), à charge pour chacun d'eux de régler une soulte au troisième co-donataire, ce dernier ne recevant ainsi pas d'actions mais uniquement la soulte (la quote-part d'actions complémentaires étant attribuée à chacun des deux autres donataires débiteurs de la soulte). La soulte entre les deux premiers donataires n'est pas d'un montant équivalent, l'un recevant plus d'actions en provenance du lot théorique du troisième donataire qui ne se voit attribuer que la soulte. Le bénéfice du dispositif Dutreil et les abattements corrélatifs sont appliqués sur l'ensemble des lots composant la donation (lots d'actions pour les deux premiers enfants, et soulte pour le troisième enfant).
Dans cette situation, il souhaiterait obtenir les précisions suivantes. Il lui demande si l'apport, par chacun des enfants, des titres reçus et de la soulte (passif), dans des holdings distinctes (répondant par ailleurs aux autres conditions rappelées ci-dessus prévues au f de l'article 787 B), remplit les conditions fixées par le f de l'article 787 B du CGI. Autrement dit, il lui demande si les enfants donataires sont obligés d'apporter leurs titres à une holding commune pour conserver le régime de faveur, ou s'ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/09/2020
Si le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dite « Dutreil » prévue à l'article 787 B du code général des impôts (CGI) est subordonné à une condition de conservation des titres de l'entreprise sur lesquels porte le pacte, le f de cet article dispose que cette condition ne s'oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les héritiers, donataires ou légataires de ces titres les apportent en cours d'engagement de conservation individuel à une holding, cet apport pouvant être pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a aménagé les conditions d'application de cette dérogation et l'étend aux apports en période d'engagement collectif. Elle a par ailleurs admis que cette dérogation s'applique, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans l'entreprise dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation. Aux termes de ces dispositions, l'apport n'emporte pas rupture de l'engagement de conservation sous réserve, notamment, que l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport soit composé à plus de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation, que les bénéficiaires de l'exonération en détiennent au moins les 75 % du capital et des droits de vote et que l'un d'entre eux en assure la direction. En outre, la société bénéficiaire de l'apport et les apporteurs doivent conserver respectivement les titres apportés et les parts reçues en échange de l'apport jusqu'au terme des engagements de conservation. En cas d'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans l'entreprise faisant l'objet du « pacte Dutreil », l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport doit être composé à plus de 50 % de participations directes, ou indirectes avec un niveau d'interposition au plus, soumises aux obligations de conservation et la société bénéficiaire de l'apport doit s'engager à conserver ces participations jusqu'au terme des engagements de conservation. Les héritiers, donataires ou légataires associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant cette même durée, les titres reçus en contrepartie de l'apport. La circonstance que les apporteurs apportent chacun à une holding distincte ne fait pas en elle-même a priori obstacle à l'application de cette dérogation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l'ensemble des conditions précitées. Par ailleurs, dans le cadre d'une donation-partage de titres réalisée avec stipulation d'une soulte, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §340 précise que la liquidation des droits de mutation à titre gratuit est effectuée en fonction des droits théoriques de chaque donataire dans la masse transmise et à partager. Cela étant, l'engagement individuel de conservation des titres doit être souscrit par le bénéficiaire effectif des titres. Enfin, dans la mesure où la demande vise une situation spécifique, l'administration ne pourra se prononcer avec précision sur la situation de fait concernée qu'en présence d'une demande de rescrit comportant l'ensemble des circonstances de l'espèce.
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