Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 02/08/2018
M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le décret relatif à la définition des zones de montagne pour l'application du régime fiscal des véhicules collecteurs de lait.
Le 28 décembre 2016, la loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a été promulguée. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire le lundi 19 décembre 2016, un amendement en faveur de la collecte de lait en zone de montagne a définitivement été adopté afin de résorber les écarts de coûts de collecte du lait observés entre les zones de montagne et les zones de plaine, et de redonner de la compétitivité aux producteurs de lait de montagne, tout en permettant de maintenir un prix unique payé aux producteurs.
Cette disposition visant à apporter une contrepartie aux surcoûts logistiques de la collecte en zone de montagne devait entrer en vigueur, à titre expérimental, pendant trois ans. Dès sa mise en application, elle devait être, directement, touchée par les collecteurs par la mise en place de baisse de charges soit la suppression de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente appliquées sur le carburant des camions de lait qui effectuent des tournées couteuses en zone de montagne.
En actionnant un levier de compétitivité en faveur des exploitants agricoles et des entreprises de transformation et de valorisation, acteurs clés de l'aménagement du territoire et de l'activité économique en zone de montagne, cette mesure se positionnait stratégiquement tant pour l'avenir des exploitants agricoles que pour le maintien d'une production laitière diversifiée en zone de montagne. Or à ce jour, les entreprises de collecte de lait en zone de montagne n'ont toujours pas bénéficié de cette aide.
Ainsi, le 21 décembre 2017 dans un rapport d'information n° 538 (XVe législature) déposé par la commission des affaires économique de l'Assemblée nationale en application de l'article 145-7 du règlement sur la mise en application de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les rapporteurs indiquent que le projet de décret est au point mort : les services du ministère de l'agriculture et de la forêt et la direction de la législation fiscale devant encore assurer la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne. Ils soulignent qu'aucune avancée notable n'a été remarquée depuis mars 2017.
Il est, en effet, incompréhensible, comme l'indique ce rapport d'information, qu'une réglementation aussi décisive pour le maintien des exploitations laitières de montagne soit laissée à ce point en déshérence et ne fasse pas l'objet d'échanges plus soutenus avec la Commission européenne, dont l'aval demeure indispensable.
Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles sont les démarches qui ont été menées pour s'assurer de la comptabilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne pour une mise en application rapide de cette mesure indispensable à une véritable politique de la montagne en direction des petites exploitations laitières nécessaire au maintien d'une activité économique en zone de montagne.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/02/2019
La mise en uvre d'un dispositif d'aide à la collecte en zone de montagne, tel qu'envisagé par la loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne du 28 décembre 2016, nécessite de respecter une procédure de notification auprès de la Commission européenne afin que celle-ci donne son avis sur sa compatibilité avec le droit européen. L'analyse approfondie qui a été conduite au niveau interministériel a montré que les procédures à respecter sont longues et complexes. En effet, l'article 61 de la loi n° 2016-1888 prévoit une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les carburants (TICPE) pour les carburants utilisés par des véhicules porteurs de la catégorie N3 de moins de 26 tonnes de poids total autorisé en charge et qui sont utilisés pour la collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne. Le deuxième alinéa de cet article subordonne l'entrée en vigueur de cette mesure à la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif compatible avec l'article 107-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sur les aides d'État. Par ailleurs, cette disposition déroge aux dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et doit ainsi faire également l'objet d'une demande spécifique de dérogation à la Commission européenne conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive. Cet article prévoit que, au-delà des dispositions des articles de la directive, et notamment ses articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre qui en a fait la demande à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifique. La Commission examine la demande de l'État membre avant son éventuelle transmission au Conseil. La mise en uvre de cette disposition nécessite ainsi de recueillir au niveau européen un accord au titre du régime des aides d'État mais également un accord, à l'unanimité du Conseil, au titre de la directive 2003/96/CE.
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