Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 02/08/2018
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°05068 posée le 24/05/2018 sous le titre : " Cours de religion dans les écoles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/10/2018
L'enseignement dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est régi par des dispositions particulières constituant la base d'un droit local, dont l'existence est qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia). Parmi ces règles particulières figure l'obligation d'assurer un enseignement religieux dans tous les établissements scolaires publics de ces départements. Cette obligation découle de la loi Falloux de 1850 (article 23) et d'une ordonnance allemande du 10 juillet 1873, modifiée par l'ordonnance du 16 novembre 1887 (article 10A), dont les dispositions ont été maintenues dans ces départements par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le périmètre de cette obligation et a jugé qu'elle impliquait, pour les pouvoirs publics, d'organiser un enseignement de la religion pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle (CE, 6 avril 2001, n° 219376, publiée au recueil Lebon). Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en proclamant que la France est une République laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Alsace-Moselle lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Il résulte de ces dispositions particulières et de leur interprétation jurisprudentielle, d'abord, que l'obligation de l'État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle avant l'entrée en vigueur de la Constitution (le culte catholique, les deux cultes protestants, correspondant, d'une part, à l'Église luthérienne, dite Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et, d'autre part, à l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, ainsi que le culte israélite). L'État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l'enseignement d'un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements. La loi ne saurait en tout état de cause en prévoir la possibilité, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et où leur champ d'application n'est pas élargi (décision n° 2011-157 QPC précitée). Une autre conséquence réside dans le fait que l'organisation d'un enseignement confessionnel dans les écoles publiques de ces départements pour ces quatre cultes constitue une obligation s'imposant à l'État. Le Conseil d'État a en outre précisé dans sa décision du 6 avril 2001 que « [Cette] obligation ( ) constitue une règle de valeur législative s'imposant aux pouvoirs réglementaires ». Ainsi, dès lors que la mise en place de cours de « culture religieuse » ou « d'enseignement interreligieux » à la place des enseignements religieux aurait nécessairement pour conséquence de vider ces enseignements de leur caractère confessionnel, une telle mesure ne pourrait être considérée comme légale au regard des obligations qui incombent à l'État dans ce domaine.
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