Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 13/09/2018

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°05889 posée le 28/06/2018 sous le titre : " Date de prise d'effet d'un jugement annulant un plan local d'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018

Le Conseil d'État a précisé que l'annulation d'un document d'urbanisme prend effet à la date du prononcé du jugement, c'est à dire à la date de sa « lecture », qui est mentionnée dans le jugement et donc antérieure à la date de sa notification à la commune (CE, 18 décembre 2009, M. et Mme Abraham, n° 307272). C'est donc cette date qui doit servir de référence pour appliquer l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme qui prévoit que « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » Ainsi les autorisations d'occupation du sol délivrées entre la lecture du jugement et la notification à la commune devront être délivrées au regard des règles remises en vigueur à compter de la lecture du jugement d'annulation. Cette solution permet de donner une date objective et facilement identifiable, notamment pour les pétitionnaires, à l'annulation du document d'urbanisme. Elle impliquera certes une vigilance de la commune à la suite de l'audience, mais le maire dispose également de la possibilité de retirer les autorisations qui auraient alors été illégalement accordées entre la date de lecture et de notification. Ce retrait peut intervenir jusqu'à trois mois à compter de la date de l'autorisation (article L. 424-5 du code de l'urbanisme).

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