Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 20/09/2018
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°06114 posée le 12/07/2018 sous le titre : " Recours en cas d'erreur d'un commissaire enquêteur ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 4749
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 06/12/2018
Concernant le cas d'une commune dont le plan local d'urbanisme a été annulé en raison d'une erreur commise par le commissaire enquêteur lors de la procédure d'enquête préalable, le juge administratif a d'ores et déjà été appelé à statuer sur des situations de ce type et a estimé que l'État ne pouvait être tenu pour responsable des fautes commises par les commissaires enquêteurs dans le cadre de leurs fonctions, dans la mesure où l'État ne fait que déterminer et garantir les conditions d'exercice de leur mission, sans exercer sur eux de contrôle hiérarchique, lequel se matérialiserait, notamment, par la possibilité de leur adresser des instructions au cours de l'enquête ou lors du dépôt de son rapport. Le juge a précisé, en outre, que les commissaires enquêteurs ne pouvaient être qualifiés de collaborateurs occasionnels du service étatique de l'environnement au titre de leurs missions, en la circonstance, la conduite d'une enquête à caractère purement local, destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions : cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2011, n° 09LY02412 - cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02293. En outre, dans sa décision précitée du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mis en exergue les possibilités d'action de la commune, laquelle pouvait, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle aurait estimées irrégulières, ne pas approuver l'enquête publique réalisée et solliciter la désignation d'un autre commissaire pour une nouvelle enquête. De son côté, la cour administrative de Lyon, dans la décision du 31 mai 2011, a accepté d'examiner la responsabilité de l'État, à raison de la faute qu'aurait commise le président du tribunal administratif en désignant un commissaire enquêteur sans contrôler ses compétences. Dans ce cadre, il appartient, néanmoins, à la commune de démontrer que le président du tribunal administratif, lors de la désignation du commissaire enquêteur pour l'enquête litigieuse, aurait pu être informé ou avoir des éléments lui permettant de douter des compétences du commissaire enquêteur désigné pour mener l'enquête. En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la commune ne démontrait pas que le président du tribunal ayant désigné le commissaire enquêteur disposait de tels éléments, et a donc estimé que la responsabilité du service public de la justice administrative ne pouvait être engagée sur ce fondement. Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement a précisé l'article R. 123-20 du code de l'environnement et confère, désormais, tant à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, en l'espèce la commune, qu'au président du tribunal administratif une mission de contrôle de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur : « À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente ( ) ». Ainsi, en cas d'irrégularité de la procédure consécutive à une insuffisance ou défaut de motivation des conclusions, et de carence de la juridiction administrative, notamment dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour organiser l'enquête avait fait état d'insuffisance ou de défaut de motivation auprès du magistrat ayant désigné le commissaire enquêteur, la responsabilité du service public de la justice administrative pourrait être recherchée. Enfin, bien qu'il n'existe pas d'illustration jurisprudentielle d'un tel engagement de responsabilité, rien ne semble interdire la mise en cause de la responsabilité du commissaire enquêteur pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, selon les règles de droit commun de la responsabilité civile.
- page 6290
Page mise à jour le