Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 27/09/2018
Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le régime spécifique de la chasse en Alsace-Moselle. Dans le cas où une commune ayant adjugé la chasse en a exclu un périmètre situé dans une zone de promenade, elle lui demande qui doit indemniser les dégâts causés par les sangliers et subis par les propriétaires situés dans la zone non chassable.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 07/03/2019
En Alsace-Moselle, l'organisation et l'exploitation du territoire de chasse sont soumises à un régime particulier de « droit local ». Les droits de chasse sur le territoire d'une commune sont regroupés dans un ensemble appelé habituellement « chasse communale » dont la gestion est organisée par la commune. L'article L. 429-27 du code de l'environnement dispose : « Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. / Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. / Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ( ) » En vertu de l'article L. 429-29 du même code, l'adhésion au fonds des intéressés est obligatoire, et les articles L. 429-30 et L. 429-31 du même code prévoient que les fonds sont alimentés par des contributions de leurs membres et des contributions complémentaires si les ressources prévues s'avèrent insuffisantes. Ces dispositions instituent un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers notamment des actions de chasse et de prévention. Le Conseil d'État juge toutefois qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité d'une commune sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une zone de promenade (cf. par analogie : CE 12 octobre 2016, n° 383423). Pour autant, si l'arrêté municipal interdisant la chasse pour garantir la sécurité des promeneurs est légal, donc proportionné, il paraît peu probable que cette interdiction de la chasse puisse causer à un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers un préjudice financier grave et spécial.
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