Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 04/10/2018

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités d'exemption de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains pour inconstructibilité, du fait de risques.
Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'introduire des dispositions visant d'une part à abaisser à 40 % le seuil de la surface urbanisée soumise à inconstructibilité du fait d'un risque et d'autre part à prendre en compte cette inconstructibilité sans attendre l'approbation d'un plan de prévention des risques, dès le porter à connaissance du risque par le préfet, en liant la prise en compte à la seule demande explicite du préfet au maire, conduisant à refuser toute nouvelle construction de bâtiment à usage d'habitation, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui dispose que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation, à proximité d'autres installations ».

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/06/2019

Dans le cadre de la discussion parlementaire préalable à la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), le législateur a procédé à quelques ajustements du dispositif issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), tout en conservant son équilibre, s'agissant de son périmètre d'application et du niveau des obligations assignées aux communes en matière de logement social (20 ou 25 % des résidences principales). Le dispositif tel qu'issu de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et inchangé par Elan, permet d'exempter de cet effort, les communes situées dans des agglomérations peu tendues, ou hors des agglomérations, dans des secteurs isolés, mal desservis, et peu attractifs aussi bien pour les ménages modestes que pour les bailleurs sociaux. Le mécanisme en vigueur permet également de supprimer les obligations de développement de l'offre dans des communes fortement contraintes, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par des servitudes ou des dispositions limitant trop fortement ou interdisant la construction (plan de protection des risques, plan d'exposition au bruit, servitudes environnementales…). C'est ainsi que sur la base de ces critères, le Gouvernement a pris, le 28 décembre 2017, un décret permettant d'exempter pour les années 2018 et 2019, 274 communes de l'obligation SRU, en multipliant ainsi par quatre, par rapport à la situation antérieure, le nombre de communes dispensées de l'effort de solidarité, pour tenir compte des réalités territoriales et mieux articuler le périmètre d'application SRU à ces réalités et renforcer sa cohérence et sa crédibilité. Ce décret sera actualisé par un décret modifié dès la fin de cet exercice 2019, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'appartenance et sur la base des mêmes critères que ceux précités. À l'issue de ce décret, ce sont au final 1 072 communes qui restent soumises à l'obligation de rattrapage en 2018, et qui doivent lancer des dynamiques vertueuses de développement de l'offre de logements, à ce jour insuffisante en regard des besoins, au profit des plus fragiles de nos concitoyens. Parmi ces communes, il se trouve bien entendu des communes dont une partie du territoire, urbanisée ou non, est soumise à des risques ou à des aléas qui limitent la constructibilité. Pour autant, le Gouvernement n'entend pas revenir sur les conditions d'éligibilité à l'exemption SRU fondées sur ce critère (seuil plancher de 50 % du territoire urbanisé couvert par des contraintes avérées et durables sur la constructibilité, notamment dans le cadre de plan de prévention des risques et de servitudes environnementales en vigueur). En effet, sur les communes couvertes par des contraintes sur la construction sur une part minoritaire du territoire urbanisé, il est par nature possible de développer une offre de logements sur la partie majoritaire du territoire urbanisé, tout en limitant l'étalement urbain, ce à quoi le Gouvernement est également attaché. Il n'est d'ailleurs pas rare d'observer sur ce type de communes un développement, parfois massif, de l'offre de logements privés, et même de résidences secondaires, quelquefois même au-delà des secteurs urbanisés. De plus, dans les secteurs contraints où l'offre de foncier est parfois restreinte et chère, le Gouvernement rappelle que le développement de l'offre de logements sociaux peut alors s'opérer par conventionnement du parc privé existant. Enfin, s'il est vrai que seuls les plans de prévention des risques opposables, c'est-à-dire approuvés et prescrits par le préfet, sont pris en compte pour apprécier l'exemption d'une commune sur le critère de constructibilité contrainte du territoire communal, la loi permet toutefois à un plan de prévention de s'appliquer par anticipation (soit avant l'enquête publique), lorsque le risque est imminent ou que de nombreux permis sont déposés sur la zone à risque. Il n'est donc nul besoin d'aller au-delà pour prendre en compte dans l'appréciation du critère d'exemption, les secteurs inconstructibles qui seraient contenus dès le stade du porter à connaissance du préfet.

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