Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 25/10/2018
Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le cas d'une commune ayant instauré, dans le cadre de son plan local d'urbanisme, plusieurs emplacements réservés. Pour l'un des emplacements réservés, le propriétaire concerné a fait valoir son droit de délaissement et la commune vient de lui signifier son refus d'acquérir le bien. Elle lui demande si l'emplacement réservé considéré qui est mentionné dans le PLU doit faire l'objet d'une procédure en vue de sa suppression ou si, le simple fait d'avoir renoncé à l'acquisition de l'emplacement réservé, suffit à faire disparaître cet emplacement réservé du plan local d'urbanisme.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/12/2018
L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme (PLU). Le renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée de son plan local d'urbanisme en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le PLU.
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