Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 25/10/2018

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les inscriptions obligatoires figurant sur les attestations de réussite au diplôme, diplômes et titres universitaires et relevés de notes au regard notamment de l'enseignement à distance.

En effet, soucieux de permettre à certaines personnes de suivre à distance des formations universitaires, le Gouvernement autorise de plus en plus d'établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes suite à une formation à distance. Ces formations sont souvent particulièrement exigeantes et permettent à des personnes parfois en reprise d'études, parfois à l'étranger de bénéficier de formations universitaires de qualité.
Cette ouverture à l'enseignement à distance fait suite à des innovations qui ont fait honneur à notre système d'enseignement supérieur comme la formation continue, l'alternance ou encore la validation des acquis de l'expérience.
Dans une volonté de ne créer aucune discrimination entre les diplômés, la circulaire n° 2006-202 du 8 décembre 2006 précise d'ailleurs que « la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme ». Cette mesure permet justement d'éviter tout soupçon de diplôme au rabais, notamment de la part d'employeurs potentiels peu au fait des subtilités de notre système d'enseignement supérieur.

Or, il apparaît que les diplômes obtenus à distance ne semblent pas couverts par cette circulaire et plusieurs universités mentionnent en toutes lettres sur les relevés de note et attestations au diplôme le terme « à distance » qui peut apparaître péjoratif pour certains interlocuteurs, particulièrement à l'étranger, interlocuteurs pour lesquels la notion de distance peut signifier un diplôme d'une moindre valeur.

Afin de remédier à cette anomalie, elle lui demande si le Gouvernement entend préciser par circulaire aux établissements d'enseignement supérieur français qu'ils ne doivent plus mentionner le fait que le diplôme ou titre dûment habilité par le ministère a été obtenu à distance.

- page 5406


Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 17/01/2019

Depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements d'enseignement supérieur ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants, selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. Le décret d'application n° 2017-619 du 24 avril 2017 prévoit que les conditions de la validation des enseignements sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et qu'elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Ces textes assurent aux enseignements à distance le même degré d'exigence pédagogique qu'aux enseignements dispensés en présence des étudiants. Il appartient ensuite à chaque établissement d'enseignement supérieur, dans le cadre de son autonomie pédagogique, de fixer ses propres règles, par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, conformément aux articles L. 611-8 et L. 712-6-1 du code de l'éducation. La loi du 7 octobre 2016 et son décret d'application du 24 avril 2017 sont intervenus à une date postérieure à la publication de la circulaire n° 2015-0012 du 24 mars 2015 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celle-ci précise néanmoins que la modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme. Il en va par conséquent de même pour un diplôme obtenu dans le cadre d'une formation à distance. La circulaire pourra utilement être complétée sur ce point à l'occasion d'une révision future.

- page 307

Page mise à jour le