Question de M. LEROY Henri (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 01/11/2018
M. Henri Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.
Plusieurs sénateurs, dont lui-même, avaient amendé cette dernière loi pour permettre la pérennisation du port des caméras-piétons au bénéfice des polices municipales.
De l'avis unanime des acteurs de terrain, cette mesure ne présente que des avantages. Elle est d'abord une garantie pour la procédure pénale et les parties concernées. L'encadrement législatif et réglementaire est strict. La preuve collectée aide au constat des infractions et à la poursuite des auteurs. Mais elle est, surtout, une garantie pour nos polices municipales. Filmer les échanges entre forces de l'ordre et population diminue les tensions et les incivilités. C'est aussi une protection contre les mises en cause. C'est enfin un témoin contre les agressions des agents.
Et pourtant, malgré tous les avantages et garanties que présente le port de ces caméras et alors que la loi a été adoptée le 30 juillet 2018 définitivement, le décret d'application n'a toujours pas été pris, empêchant ainsi les polices municipales de bénéficier de ce dispositif.
Face à l'inertie du Gouvernement et des deux ministres de l'intérieur qui se sont succédé, il lui demande pour quelles raisons il n'a toujours pas pris le décret d'application et quand il entend le faire.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/04/2019
L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), la CNIL et le Conseil d'État. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en uvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.
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