Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2018

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire qui se trouve momentanément empêché pour cause de maladie et remplacé par son premier adjoint. Il lui demande si pendant la période d'empêchement le maire continue de percevoir ses indemnités et si le premier peut percevoir, le cas échéant, l'indemnité du maire.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de leur charge publique. Ainsi les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions d'indemnisation des maires et adjoints au maire. L'article L. 2122-17 du CGCT prévoit que, « en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ». Le juge administratif contrôle la réalité de la défaillance et les motifs de l'organisation de la suppléance en s'appuyant sur les pièces du dossier (CE, 23 mars 1992, 95160). Ainsi, la maladie n'est une cause d'empêchement que si elle ne permet pas au maire d'agir par lui-même (CE, 1er octobre 1993, 128485, 12486, 12487, 128605). Par ailleurs, le remplacement ponctuel du maire ne suffit pas à donner droit à son indemnité (CE, 19 février 1993, 118161). Dans le cas où le maire serait empêché au sens de l'article L. 2122-17 du CGCT, le III de l'article L. 2123-24 du même code précise que l'adjoint qui supplée le maire « peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. » Le principe du versement des indemnités de fonction des maires et des adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes. Un maire qui n'aurait pas exercé effectivement ses fonctions ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'indemnités de fonction (CE, sect., 28 février 1997, 167483). En ce qui concerne les maires, la mise en œuvre du régime de suppléance matérialise l'interruption de l'exercice effectif des fonctions. Si l'empêchement du maire donnant lieu à une suppléance est le fait d'une maladie, maternité, paternité ou d'un accident, l'article L. 2123-25-1du CGCT prévoit, si le maire bénéficie d'indemnités journalières au titre d'une activité professionnelle, que son indemnité d'élu est au plus égale à la différence entre l'indemnité qui lui était versée (précédemment à son empêchement) et le montant des indemnités journalières. Dans le cas où le maire n'aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, l'article D. 2123-23-1 précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.

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