Question de M. GENEST Jacques (Ardèche - Les Républicains) publiée le 22/11/2018

M. Jacques Genest attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de la mise à disposition des fonctionnaires et agents des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par un ou plusieurs centres communaux d'action sociale (CCAS) dans le cadre d'un regroupement ou transfert d'activité.

Il rappelle que la survie des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des CCAS implique souvent de procéder à des regroupements visant à en mutualiser les moyens. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale de droit public (GCSMS) constitué dans le cadre de l'article L.3 12-7 du code de l'action sociale et des familles représente une modalité pertinente pour assurer une mutualisation des moyens de plusieurs établissements gérés par un ou plusieurs CCAS (notamment, dans ce dernier cas, en l'absence de centre intercommunal d'action sociale).
Or, la réglementation en vigueur ne permet pas à ces GCSMS d'employer des fonctionnaires y compris par voie de détachement. Seuls sont possibles le recrutement direct de contractuels de droit public et la mise à disposition.
En l'état actuel du statut des fonctionnaires territoriaux, la mise à disposition requiert, outre une convention entre le ou les CCAS d'origine et le GCSMS, l'accord écrit de chacun des fonctionnaires (et des agents non titulaires le cas échéant), procédure lourde pouvant, en outre, atténuer les effets positifs d'une mutualisation.

Cependant, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, la mise à disposition des fonctionnaires et agents concernés peut se faire de plein droit sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette disposition, introduite par l'article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, modifie l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 précitée dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. »

Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend introduire par voie législative ou réglementaire une disposition identique afin de favoriser les opérations de regroupement ou de transfert d'établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un ou plusieurs CCAS.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 18/07/2019

Régis par l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) constituent un outil de coordination et de mutualisation entre structures publiques. À ce titre, les membres du groupement participent en mettant à disposition des fonctionnaires au sein du GCSMS auquel ils appartiennent. En effet, les GCSMS ne peuvent pas recruter directement de fonctionnaires, aux termes de l'article R. 312-194-14 du CASF et seule la mise à disposition de fonctionnaires est possible. L'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) prévoit la possibilité de mettre à disposition les fonctionnaires relevant de la FPH de plein droit et sans leur accord, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée, ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire (GCS) la poursuite d'une activité. Les GCSMS ne faisant pas partie des établissements visés par l'article 2 ni par l'article 48 de la loi précitée, cette dérogation visant à simplifier les modalités de mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers ne leur est pas applicable. S'agissant de la fonction publique territoriale (FPT), aucune dérogation relative à une mise à disposition de plein droit des agents de la FPT, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, n'est prévue lorsque des CCAS décident de mutualiser leur activité avec d'autres structures de droit public, dans le cadre d'un GCSMS. La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux demeure régie par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et prévoit qu'elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire. Toutefois, le Gouvernement pourrait envisager de faire évoluer le dispositif applicable aux GCSMS, en permettant une mise à disposition de plein droit des fonctionnaires et agents territoriaux, comme le prévoit le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraînant le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

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