Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - Les Républicains) publiée le 29/11/2018
M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) ou de droits d'enregistrement prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI).
L'article 1594-0 G, A-I du CGI prévoit en effet que les acquisitions d'immeubles réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont exonérées de droit de vente lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
L'exonération est subordonnée à la justification par l'acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, éventuellement prorogé, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition (CGI art. 1594-0 G, A-II).
Le ministre de l'économie et des finances a précisé dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale, 14 juin 1969, n° 4451) que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (aujourd'hui article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas été le fait de l'acquéreur. Cette réponse ministérielle, non reprise au Bulletin officiel des finances publiques-impôts, évoquait la situation particulière d'un acquéreur société civile ayant donné à bail (dans le cadre d'un bail ordinaire ou un bail à construction) un terrain à une société commerciale qui a pris en charge la construction, étant stipulé dans le bail que la construction reviendrait à la société civile à l'issue dudit bail.
Une même analyse a été retenue par les services du ministre concernant le régime du pass-foncier dans une instruction de 2008 (cf. instruction du 17 septembre 2008, BOI 8 A-2-08, n° 29 et 30). Il était indiqué dans l'instruction précitée que « s'agissant de l'acquisition du terrain par la structure porteuse, cette opération entre dans le champ d'application de la TVA conformément aux dispositions du 7° de l'article 257 du CGI dès lors que la structure porteuse prend l'engagement de construire. Dans ce cas, le terrain concerné s'analyse en effet comme un terrain à bâtir.
La circonstance que, dans le cadre d'un bail à construction, ce n'est pas le bailleur qui édifie l'immeuble mais le preneur est sans incidence si ce dernier, conformément au bail qui lui est consenti, édifie l'immeuble dans le délai de quatre ans imparti à son bailleur.
L'engagement de construire pris par le bailleur sera, dans ce cas, considéré comme satisfait ».
Il lui demande donc de préciser si la solution énoncée dans la réponse ministérielle précitée est toujours d'actualité et de confirmer si un acquéreur peut justifier de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition lorsque ces derniers sont réalisés par un preneur dans le cadre d'un bail à construction (CGI art. 1594-0 G, A-II).
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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