Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 29/11/2018

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur le statut des correspondants locaux de presse. On estime aujourd'hui que leur nombre oscille entre 25 000 et 30 000. Leur statut est codifié par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, qui leur confère la qualité de travailleurs indépendants. Elle prévoit qu'ils peuvent bénéficier d'abattements de cotisations sociales dès lors que leur rémunération n'excède pas un certain niveau. Ce dispositif était justifié par l'activité particulière de correspondant local de presse qui était exercée à titre accessoire par rapport à une autre activité professionnelle. Or, on constate aujourd'hui que pour un nombre non négligeable d'entre eux, il s'agit de leur unique activité. Leurs conditions de vie et de travail s'avèrent précaires. Leur rémunération et la prise en charge de leurs frais sont souvent modestes. Leurs droits sociaux sont limités. Dans sa réponse à la question écrite n° 14552, publiée au Journal officiel du Sénat le 14 octobre 2010, le ministre de la culture et de la communication avait d'ailleurs estimé qu'« aujourd'hui, la situation tend à évoluer et l'on constate de plus en plus que des jeunes issus d'écoles de journalisme, avant d'arriver à conclure leur premier contrat de travail, naviguent entre un travail de correspondant local de presse et des piges. Cela ne peut que modifier les attentes de ces professionnels, notamment en termes de rémunération et de couverture sociale. » Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour améliorer le statut, les conditions de travail et de rémunération des correspondants locaux de presse.

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Réponse du Ministère de la culture publiée le 28/03/2019

Le caractère atypique de l'activité des correspondants locaux de presse, qui jouent un rôle important dans l'activité de la presse régionale et départementale, a conduit à la mise en place, dès 1987, d'un statut provisoire conciliant les principes généraux d'affiliation à la sécurité sociale et la prise en compte de la situation spécifique des entreprises de la presse locale. Ce statut provisoire a ensuite été pérennisé en 1993. Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ». Les correspondants locaux de presse sont ainsi des collaborateurs occasionnels des titres de presse locale et n'ont vocation ni à se substituer aux journalistes professionnels salariés par ces mêmes titres, ni à se voir appliquer les dispositions applicables aux journalistes professionnels prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale, sauf requalification de leur contrat par le juge. C'est la raison pour laquelle la loi du 27 janvier 1987 précitée leur a conféré la qualité de travailleurs indépendants. Le 1er janvier 2015, le changement de régime de cotisations sociales des travailleurs indépendants a eu un impact négatif sur la situation des correspondants locaux de presse : bénéficiant jusqu'alors d'un régime d'exonération sous condition de revenus, ils se sont retrouvés soumis à une obligation de contribuer à des taux réduits pour les allocations familiales et la CSG-CRDS. Pour remédier à cette situation et sous l'impulsion du ministère de la culture, lequel s'est rapproché des ministères chargés des affaires sociales et des comptes publics, l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est venu modifier les dispositions de la loi de 1987 précitée, afin de rétablir le régime spécifique de cotisation dont bénéficiaient jusqu'alors les correspondants locaux de presse. Le dispositif actuel, hérité de ces différentes lois, prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré par le correspondant local de presse de son activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (5 960 € en 2018), celui-ci ne s'acquitte d'aucune cotisation d'assurance maladie-maternité ou vieillesse et ne se voit affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants que s'il le demande. De même, lorsque le revenu tiré de cette activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (9 933 € en 2018), le correspondant local de presse bénéficie d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur ses cotisations d'assurance maladie-maternité et vieillesse. Si, comme tous les travailleurs indépendants, les correspondants locaux de presse doivent adapter les conditions d'exercice de leur profession à la fois à la concurrence et au marché économique dans lequel ils exercent leur activité, ils définissent seuls, par principe, leurs conditions de travail et de rémunération. Aussi, compte tenu des adaptations dont a fait l'objet le statut des correspondants locaux de presse eu égard à la spécificité de leur activité, aucune modification législative de ce statut n'est, à ce jour, envisagée.

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