Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 06/12/2018
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, article précisant la qualité des personnes auxquelles une sépulture est due dans le cimetière d'une commune en France. Ainsi, le maire a compétence liée et est tenu d'accorder une sépulture : aux personnes décédées sur son territoire quel que soit leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille et enfin aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. Or la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 met fin à la possibilité pour les Français établis hors de France d'être inscrits à la fois sur une liste électorale en France et sur une liste électorale consulaire à l'étranger en leur demandant de choisir, au plus tard avant le 31 mars 2019, entre ces deux listes. À défaut d'expression d'un choix, la loi prévoit une inscription d'office sur la liste électorale consulaire et une radiation automatique de la liste électorale municipale. Ainsi, les personnes résidant hors du territoire national n'étant plus inscrites sur la liste électorale d'une commune française et ne répondant à aucune des trois premières conditions énumérées à l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, perdront leur droit à sépulture dans cette commune sauf si le maire décide, à son entière discrétion, de leur en attribuer une tout de même. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend accompagner les nouvelles dispositions du code électoral, et si une modification de cet article, substituant le critère d'inscription sur une liste électorale communale à la propriété d'une résidence secondaire dans cette commune, peut être envisagée.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales met fin à la possibilité pour les Français établis hors de France d'être inscrits à la fois sur une liste électorale en France et sur une liste électorale consulaire à l'étranger, en leur demandant de choisir, au plus tard avant le 31 mars 2019, entre ces deux listes. L'article 14 de cette même loi modifie la rédaction du 4° de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 (article 16-1 de la loi précitée et article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018), la sépulture dans le cimetière d'une commune est désormais due « aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ». L'article L. 12 du code électoral dispose que « Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : Commune de naissance ; Commune de leur dernier domicile ; Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré. » L'article L. 14 du code électoral dispose quant à lui que « Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. » Ainsi, l'évolution apportée à l'article L. 2223-3 du CGCT par la loi du 1er août 2016 précitée ouvre aux Français établis hors de France un droit à sépulture plus souple qu'auparavant, dès lors qu'il suffit dorénavant de remplir les conditions pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune (et non plus d'y être effectivement inscrit), pour bénéficier d'un droit à être inhumé dans le cimetière communal. Pour mettre en uvre ce droit, il conviendra que les intéressés fassent connaître leur volonté de leur vivant, ou en l'absence de volonté expresse, que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles se manifeste auprès de la commune concernée en justifiant de l'éligibilité du défunt au regard des critères énoncés ci-dessus. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les personnes résidant hors du territoire national, n'étant plus inscrites sur la liste électorale d'une commune française et ne répondant à aucune des trois premières conditions énumérées à l'article L. 2223-3 du CGCT (être décédé sur le territoire de la commune, être domicilié sur le territoire de la commune, disposer d'un droit à sépulture de famille dans la commune), conservent leur droit à sépulture dans cette commune si elles remplissent les conditions pour être inscrites sur la liste électorale et cela même si elles n'y sont pas inscrites. Il n'apparaît donc pas utile de modifier la règlementation sur ce point.
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