Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 06/12/2018
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux aménagement réalisés pour les personnes à mobilité réduite.
Conformément aux articles L. 331 et suivants du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
L'article L. 331-7 et l'article L. 333-9 du code de l'urbanisme définissent les constructions bénéficiant d'exonérations de la part communale de la taxe d'aménagement.
Or, les aménagements d'accès dans un cabinet paramédical réalisés pour accueillir une personne à mobilité réduite ne font pas partie des exonérations possibles.
Aussi, compte tenu du fait que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées préconise la mise en accessibilité des lieux destinés au public, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour favoriser et encourager les démarches des professionnels pour rendre accessibles les locaux professionnels.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019
La taxe d'aménagement s'applique aux opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumis à un régime d'autorisation d'urbanisme. Elle a pour objectif de financer les équipements publics rendus nécessaires par l'urbanisation. Elle est assise sur la surface taxable, constituée de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. À titre d'exemple, des aménagements tels que des rampes d'accès extérieur ou des plateformes d'élévation extérieure ne sont pas constitutifs de surface taxable, dans la mesure où ils ne sont ni clos, ni couverts. Si une extension constitutive de surface taxable est envisagée pour accueillir les personnes à mobilité réduite, elle relèvera de la catégorie « agrandissement » du champ d'application de la taxe d'aménagement. Il existe actuellement des mécanismes de minoration, voire d'exonération, de taxe d'aménagement pour les locaux professionnels applicables à l'ensemble du projet. Ainsi, un abattement de 50 % sur la valeur forfaitaire est appliqué aux locaux à usage industriel ou artisanal. En outre, les collectivités bénéficiaires de la taxe d'aménagement disposent de la faculté d'exonérer, en tout ou partie, certains locaux dont les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé public.
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