Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 06/12/2018
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de remplacement aux sénatoriales des conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française. Dans les communes de plus de 9 000 habitants où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, l'article LO. 286-2 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral sénatorial et pour la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. Lors des élections municipales et communautaires de 2014, le ministère de l'intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans les 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, mais près d'un tiers de ces communes (3 032) ne comptait qu'une seule liste de candidats. En théorie, il n'est donc pas impossible qu'une commune de plus de 9 000 habitants ne compte qu'une seule liste. Il convient également de noter que, parmi les candidats à cette élection, il y a eu 2 743 ressortissants étrangers de l'Union européenne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités de remplacement de ces conseillers municipaux en cas de liste unique ou en cas d'épuisement de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/04/2019
Conformément aux dispositions de l'article L.O. 286-1 du code électoral, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection des délégués, des délégués supplémentaires et des suppléants. S'agissant du cas des communes de 9 000 habitants et plus, au sein desquelles tous les membres du conseil municipal sont délégués de droit, l'article L.O. 286-2 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française doivent être remplacés, tant pour la désignation des délégués supplémentaires et des suppléants que pour l'élection des sénateurs, par les candidats de nationalité française venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés lors de la dernière élection municipale. Dès lors qu'il ne peut pas être fait appel au suivant de liste, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française ne sont pas remplacés. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas entraîner un nombre important de délégués non remplacés. D'abord, les cas de listes uniques au sein des communes de plus de 9 000 habitants demeurent exceptionnels. En 2014, sur les 1 018 communes dont la population était supérieure à 9 000 habitants, seules 9 d'entre-elles ne comptaient qu'une seule liste de candidats. Ensuite, les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus peuvent compter jusqu'à deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir, comme le prévoit l'article L. 260 du code électoral tel qu'il a été modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018. Ainsi, même en cas de liste unique, un conseiller municipal étranger pourrait être remplacé par un suivant de liste, le cas échéant. Enfin, le nombre de ressortissants des autres États membres élus dans les communes de 9 000 habitants et plus doit être relativisé. En effet, à ce jour, seuls 138 ressortissants de l'Union européenne siègent parmi les 42 249 conseillers municipaux des communes de plus de 9 000 habitants, soit à peine 0,3 % d'entre eux.
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