Question de M. LAURENT Pierre (Paris - CRCE) publiée le 06/12/2018

M. Pierre Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'usage des grenades GLI-F4 lors d'opérations de maintien de l'ordre.
Cette munition est composée d'une charge explosive de vingt-cinq grammes de trinitrotoluène (TNT) et de gaz lacrymogène. Dans un rapport commun, l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) indiquent déjà en 2014 : « L'étude d'exemples pris dans les pays voisins a permis de confirmer la spécificité française, seule nation d'Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre […] » et relève le risque de blessures mortelles.
Depuis 2016 de nombreux acteurs, dont le Défenseur des droits, mettent en garde quant au recours à ces armes dont il est massivement fait usage sans résultat probant en matière de maintien de l'ordre mais avec pour résultats notamment des mutilations.
Un collectif d'avocats - défendant des « gilets jaunes » notamment - dans une lettre envoyée le 30 novembre 2018 au ministre de l'intérieur demande à ce qu'il soit renoncé instamment à l'usage de cette grenade GLI-F4 avant qu'un mort ne vienne justifier son interdiction.
Il lui demande ce qu'il compte apporter comme réponse à cette demande qui a été formulée dans le souci d'aller à l'encontre de l'escalade des violences.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/02/2019

Le maintien de l'ordre public permet, d'une part, de concilier la liberté d'expression des manifestants et la liberté de circulation de tout citoyen, d'autre part, d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Il se caractérise par : la responsabilité de l'ordre public à la charge de l'autorité administrative ; la professionnalisation des forces dédiées au maintien de l'ordre ; la distinction entre la notion de manifestation (soumise à déclaration de l'autorité préfectorale) et celle d'attroupement (article 431-3 du code pénal) ; le dialogue et la concertation avec les organisateurs, en amont et pendant la manifestation, la recherche de renseignement et l'évaluation des situations ; l'action préventive et dissuasive des forces de l'ordre (occupation du terrain et posture des forces de l'ordre en application du principe : « montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir ») ; l'encadrement strict du recours à la force publique selon les principes : d'absolue nécessité ; de gradation dans l'emploi de la force ; de proportionnalité de l'intensité de la force publique, en fonction de la violence de l'adversaire, par l'emploi de moyens et armes de force intermédiaire ; la recherche du maintien à distance de l'adversaire, qui dispose toujours d'une « porte de sortie ». L'engagement au maintien de l'ordre public est encadré par des dispositions légales, réglementaires et infra-réglementaires. Face à des situations très évolutives, les forces de l'ordre doivent pouvoir disposer d'équipements nécessaires à la bonne gestion des manifestations, autorisées ou non, afin de limiter au mieux, de contenir au pire, tout débordement et permettre une expression démocratique dans les meilleures conditions. De plus en plus souvent des éléments violents viennent se mêler aux manifestants. Face à ces éléments violents, animés par une volonté clairement affichée de profiter de l'effet de foule pour en découdre avec les forces de l'ordre, voire d'infliger des blessures ou de provoquer la mort, il importe de pouvoir disposer de moyens permettant de répondre de manière proportionnée et graduée aux exactions commises. En fonction de la nature et de la gravité de la menace, contre eux-mêmes ou autrui, les forces de l'ordre peuvent être conduites à faire usage d'une arme de force intermédiaire. Dans le panel de moyens dont disposent les forces de l'ordre, l'emploi de grenades de type GLI-F4 est considéré comme un usage des armes et n'est utilisé que dans un cadre strictement réglementé et très encadré. Face aux attroupements, définis à l'article 431-3 du code pénal, l'emploi des grenades à effet de souffle est possible dans les deux cas cités à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, à savoir sur ordre express de l'autorité habilitée à décider de l'emploi de la force publique après les sommations d'usage, ou directement par les représentants de la force publique. Les articles R. 211-16 et R. 211-17 du code de la sécurité intérieure citent à ce titre expressément les grenades GLI-F4. Leur usage doit s'inscrire dans le respect des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans l'emploi de la force, conformément à l'article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure. En gendarmerie, cela se traduit par l'application du concept de riposte graduée. De plus, durant les phases opérationnelles, dès lors que les conditions d'emploi sont réunies, la mise en œuvre des GLI-F4 impose au tireur d'être accompagné d'un superviseur. La responsabilité de ce dernier est de prendre en compte l'environnement, la position de l'adversaire, de transmettre des ordres de tirs précis aux lanceurs identifiés, en s'assurant de sa bonne compréhension pour obtenir un tir guidé. La présence de ce superviseur permet de limiter l'emploi d'armes de force intermédiaire au strict nécessaire. De plus, seuls les militaires ayant bénéficié d'une formation spécifique, incluant une présentation théorique de cette grenade et de ses effets, du cadre légal et de ses conditions d'utilisation, mais également d'un tir d'entraînement, sont autorisés à utiliser cette munition. La grenade GLI-F4, qui n'est plus produite, sera progressivement remplacée par une nouvelle munition GM2L. La GM2L produit un double effet, à la fois lacrymogène et assourdissant. Elle ne projette aucun éclat vulnérant. Depuis le second semestre de l'année 2018, la grenade GM2L a commencé à remplacer la GLI-F4 et dotera l'ensemble des unités à terme.

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