Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UC) publiée le 13/12/2018

Mme Élisabeth Doineau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.
Comme le dispose l'article susmentionné, les travaux et achats réalisés par les communes pour des biens loués à des tiers ne figurent pas au nombre de ceux pour lesquels les collectivités ou établissements peuvent bénéficier du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
Cependant, pour lutter contre la désertification du monde rural, les petites communes tentent d'assurer le maintien des derniers commerces sur leur territoire. Pour ce faire, elles réalisent des investissements nécessaires à l'exploitation des locaux. Dans un contexte de raréfaction des financements publics, la non-attribution du FCTVA pour ces investissements accroît les difficultés budgétaires des petites communes.
Elle lui demande quelles sont les mesures qui peuvent être prises afin d'accompagner financièrement les communes qui s'emploient au quotidien à assurer la pérennité des commerces de proximité, participant ainsi à l'aménagement équilibré de nos territoires et à la préservation du lien social dans nos campagnes.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 26/12/2019

Sont éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur le fondement de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) les biens confiés, dès leur réalisation ou leur acquisition, à des tiers non éligibles. Pour cela, les biens doivent répondre à une des conditions énumérées dans l'article précité qui dispose que « […] Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État. […] ». Ces biens doivent également respecter les conditions habituelles d'éligibilité d'une dépense au FCTVA mentionnées dans le CGCT, notamment le fait que le bien doit appartenir à la collectivité. Un commerce de proximité, en milieu rural, peut remplir la condition prévue au b) de l'article L. 1615-7 du CGCT. En effet, l'intérêt général est une notion qui s'apprécie de manière jurisprudentielle : les critères de définition retenus sont que l'activité doit suppléer à l'absence ou à l'insuffisance de l'initiative privée et répondre à un besoin de la population (Conseil d'État, 25 juillet 1986, n° 56334). Même si les dispositions du b) de l'article L. 1615-7 concernent essentiellement des associations à but non lucratif intervenant dans le domaine social, éducatif ou culturel, un commerce de proximité, en milieu rural, peut répondre aux critères mentionnés ci-dessus. En effet, l'exercice d'une activité commerciale exercée par le tiers ne constitue pas un obstacle au bénéfice du FCTVA (Conseil d'État, 10 décembre 2014, n° 365577) pourvu que la collectivité ait confié une mission d'intérêt général au tiers. En outre, pour que les dépenses liées à ce type de commerces soient éligibles au FCTVA, la collectivité ne doit pas avoir la possibilité de récupérer la TVA par la voie fiscale. La collectivité doit confier l'équipement à titre gratuit ou contre un loyer non assujetti au commerçant pour que le bénéfice du FCTVA puisse être versé. Il est enfin à noter que, en matière économique, l'intervention de la collectivité doit s'effectuer dans le respect du libre jeu de la concurrence et répondre à un intérêt public local (Conseil d'État, 3 mars 2010, n° 306911).

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