Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOCR) publiée le 13/12/2018

M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'impossibilité pour les personnes bénéficiant d'une mesure tutelle d'effectuer elles-mêmes leur demande de carte nationale d'identité (CNI).

La circulaire du ministère de l'intérieur du 10 janvier 2000, publiée en application du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, posait comme principe que le majeur placé sous mesure de tutelle pouvait effectuer seul sa demande de carte nationale d'identité et, comme exception, que le tuteur pouvait le représenter lorsque l'intéressé était dans l'incapacité totale de la solliciter. Toutefois, le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport a modifié les textes existants et retire cette faculté au majeur en tutelle.

Cette mesure n'est pas conforme à l'article 415 du code civil, qui dispose que « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire », que « cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne » et que « elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ».

Il est en effet paradoxal de considérer qu'une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle, par principe bénéficiaire du droit de vote, n'est pas en capacité d'effectuer elle-même sa demande de carte nationale d'identité ; faute de formulaire Cerfa adapté à sa situation, elle se voit contrainte de faire remplir par son tuteur le formulaire Cerfa n°012102*02, et se voit en l'espèce considérée comme un mineur. Par ailleurs, la demande étant signée par le tuteur, c'est la signature de celui-ci qui apparaît au dos de la CNI, valable quinze ans alors qu'un jugement de tutelle est en principe prononcé pour cinq ans.

Le rapport sur l'évolution de la protection juridique des personnes, remis par la mission interministérielle en septembre 2018, préconise d'ailleurs d'aller plus loin dans les textes, afin d' « assurer le respect le plus large possible de la pleine capacité juridique des personnes », rappelant que « le principe doit être celui de la moindre intervention ».

Aux vues de ces éléments, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour permettre aux majeurs sous tutelle qui en ont la capacité de pouvoir faire eux-mêmes la demande de leur carte nationale d'identité.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2019

L'article 415 du code civil énonce les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de protection juridique et la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a effectivement renforcé les droits des majeurs, particulièrement des majeurs en tutelle, en leur permettant de se marier, se pacser ou voter sans demander d'autorisation préalable. Néanmoins, l'article 473 du code civil, qui n'a pas été modifié, dispose que, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. C'est en application de ce principe général de représentation du majeur en tutelle par son tuteur que l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, prévoit que la demande de carte nationale d'identité d'un majeur en tutelle est déposée par son tuteur, qui doit donc la signer en sa qualité de représentant. Compte tenu des évolutions récentes de la protection juridique des majeurs et des modalités actuelles de demandes de cartes nationales d'identité, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur ont convenu d'échanger dans les prochains mois pour, le cas échéant, envisager les évolutions possibles concernant les demandes de titres d'identité par un majeur en tutelle.

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