Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 20/12/2018
M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les revendications des taxis communaux de l'Oise.
Ces professionnels de la route subissent des taxes beaucoup trop élevées qui mettent en péril la pérennité de leur activité professionnelle et demandent une baisse de leurs cotisations sociales et le retour de la TVA à 5,5 %.
Ils rendent d'importants services à la population domiciliée dans les zones rurales.
Il souhaite savoir si le Gouvernement compte recevoir les chauffeurs de taxis communaux et donner une suite à leurs revendications.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/01/2019
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations de transport par taxi bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 10 % applicable à l'ensemble des prestations de transports de voyageurs. Par ailleurs, s'agissant de la TVA qu'ils supportent au titre de leurs dépenses d'amont, il est rappelé que les entreprises de taxis ne relevant pas de la franchise en base sont fondées à déduire la TVA afférente aux dépenses d'acquisition, de location, de réparation ou d'entretien des véhicules qu'elles utilisent pour transporter leurs clients, le dispositif d'exclusion du droit à déduction pour les véhicules conçus pour transporter des personnes ne leur étant pas applicable. De même, ils bénéficient de la déduction de la TVA grevant les dépenses de produits pétroliers utilisés comme carburant, totale s'agissant de gazole ou partielle s'agissant de l'essence, puis totale à compter de 2022 dans les conditions prévues par l'article 298 du code général des impôts. Ensuite, la TVA collectée au titre de leurs opérations est supportée économiquement par le client preneur de la prestation et non par l'entreprise assujettie à la TVA, qui n'est que le redevable de la taxe qu'elle facture. Enfin, il est rappelé que les taxis bénéficient, en vertu des dispositions de l'article 265 sexies du code des douanes, d'un mécanisme de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dont le montant est calculé par différence entre un tarif plancher fixé par la loi à 30,20 par hectolitre de gazole et à 35,90 par hectolitre de super sans plomb, et le tarif de la taxe effectivement supporté à la pompe. Dans ces conditions, une baisse du taux de TVA appliqué aux prestations de transport en taxi, qui devrait en tout état de cause inclure les autres activités avec lesquelles ils sont en concurrence conformément au principe de neutralité de la TVA, n'est pas envisagée.
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