Question de M. CABANEL Henri (Hérault - SOCR) publiée le 27/12/2018

M. Henri Cabanel appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui, dans son état actuel, soulève un certain nombre de questions chez les élus locaux, en particulier ceux des territoires ruraux. Cette procédure, en effet, leur paraît assez aléatoire et correspond mal aux réalités en raison du fait que le classement « catastrophe naturelle » se fait à Paris, loin du terrain. Alors que l'arrêté interministériel n° NOR1824834A du 18 septembre 2018 a refusé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 2017 à plusieurs communes de l'Hérault touchées par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation rapide des sols, il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de modifier cette procédure, d'une part en la décentralisant, quitte à en confier la direction aux préfets et, d'autre part avec une qualification ouvrant des droits à indemnisation pour les sinistrés, permettant ainsi d'ouvrir un dialogue avec les assureurs.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2019

Le régime de la garantie catastrophe naturelle est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Il prévoit un dispositif d'indemnisation au profit des sinistrés d'un phénomène naturel intense dont les biens assurés ont été endommagés. Ce mécanisme intervient en deux temps. Dans un premier temps, l'État procède à la reconnaissance en état de catastrophe naturelle des territoires sur lesquels les dommages ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Dans un second temps, une fois la reconnaissance déclarée par arrêté interministériel publié au Journal officiel, les assureurs des biens endommagés indemnisent leurs assurés dans un délai qui ne peut dépasser trois mois. La première étape du dispositif d'indemnisation fait intervenir les seuls services de l'État. Les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont détaillées par plusieurs circulaires. La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 institue une commission interministérielle chargée de formuler des avis à l'attention des autorités ministérielles sur l'ensemble des demandes communales présentées. Les circulaires n° INTE9800111C du 19 mai 1998 et n° INTE0000267C du 24 novembre 2000 précisent les modalités d'instruction des demandes dans le cadre d'une procédure normale. La circulaire n° INTEK1405282C du 23 juin 2014 précise ces règles dans le cadre d'une procédure accélérée. En application des dispositifs juridiques actuels, les demandes communales sont instruites à l'échelon local et au niveau ministériel. Au cours d'une première étape, les demandes communales sont traitées par les services des préfectures de département, qui sont notamment chargés de contrôler le contenu des demandes de reconnaissance et de réunir les expertises techniques pertinentes à l'appui des demandes communales. Ces services sont également chargés d'orienter les municipalités vers d'autres dispositifs d'aide ou d'indemnisation existant si la reconnaissance de l'état de catastrophe ne se révèle pas la procédure la plus adaptée. Dans le cadre de cette première étape de l'instruction, les particularités des territoires sont prises en compte. Dans un deuxième temps, les dossiers des communes sont transmis par les préfets de département au ministère de l'intérieur. Ils sont présentés pour avis à une commission nationale composée de représentants de différents ministères et d'experts techniques. Elle rend des avis simples qui ne lient pas l'autorité administrative. Cette commission applique des méthodes d'analyse et critères communs pour caractériser l'intensité des phénomènes naturels, ce qui permet d'assurer un traitement égalitaire de tous les dossiers provenant de l'ensemble du territoire national. La jurisprudence du Conseil d'État a constamment confirmé la légalité de la commission et des circulaires adoptées pour encadrer les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui est une manifestation du pouvoir réglementaire des ministres (Conseil d'Etat, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051 ; Conseil d'Etat, 14 mars 2005, Commune de Draguignan, n° 252462). Les décisions portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, identifiant les communes reconnues ou non, sont adoptées par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics, de l'intérieur et, le cas échant, de l'outre-mer. Ces arrêtés interministériels sont publiés au Journal officiel. Une fois ces arrêtés publiés au Journal officiel, l'article L. 125-1 du code des assurances prévoit que les décisions sont notifiées « auprès de chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation ». Les critères techniques ayant fondé chaque décision et propres à chaque type d'aléa, et les modalités de leur mise en œuvre particulière pour chaque commune concernée, sont ainsi systématiquement notifiés aux communes par les préfets de département. Les sinistrés qui souhaitent connaître les motivations de ces décisions peuvent les solliciter auprès de leur mairie. Il ressort donc de la loi, et des différentes circulaires d'application, que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est déjà largement déconcentrée dans son instruction et que les étapes réalisées à l'échelon ministériel visent seulement à garantir un traitement égalitaire des situations communales sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement s'est engagé à réformer le régime de la garantie catastrophe naturelle dans les prochains mois. Parmi les axes de cette réforme, des mesures visant à améliorer les délais d'instruction des demandes communales ainsi que la transparence de la procédure de reconnaissance seront proposées. Par ailleurs, des procédures de révision des critères, telle que celle formalisée par la circulaire n° INTE1911312 relative à la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels, participent à renforcer la clarté et la transparence du régime.

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