Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 24/01/2019
M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le manque de moyens des communes pour faire respecter la législation sur les édifices menaçant ruine quand le propriétaire est défaillant.
Si les pouvoirs de police du maire sont consacrés par la loi pour faire respecter la législation sur les édifices menaçant ruine, les moyens financiers ne suffisent pas toujours à les faire appliquer, surtout pour les petites communes. Celles-ci hésitent à mandater un expert quand un propriétaire risque de refuser l'accès à sa propriété, et à engager des frais liés à des mesures conservatoires quand aucun système d'astreinte n'est prévu. Ainsi en est-il pour les bâtiments menaçant ruine qui ne sont pas à usage principal d'habitation, rien non plus en cas d'intervention d'un arrêté de péril imminent (l'astreinte ne concerne que la procédure de péril ordinaire).
Ces communes, s'étant acquittées de frais d'expertise inutiles ou ayant mis en œuvre des mesures provisoires urgentes, ont l'impression que l'inertie et la mauvaise foi l'emportent sur le respect de la loi.
Il lui demande s'il envisage de réviser les procédures juridiques applicables en la matière afin que les frais d'expertise soient aussi à la charge du propriétaire qui, sauf motif légitime dûment démontré, n'aurait pas laissé l'expert pénétrer sur sa propriété, et que le procédé de l'astreinte concerne d'autres bâtiments que ceux d'habitation et soit étendu à la procédure de péril imminent, à moins que le dispositif existant dans la lutte contre les décharges sauvages puisse être repris dans ce cas.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019
Le Gouvernement est très attentif aux moyens dont disposent les communes et en particulier les petites communes, pour résorber l'habitat indigne. Lorsque celles-ci engagent des frais pour rémunérer l'expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril imminent, elles ont la possibilité de recouvrer les sommes engagées. En effet, l'article R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet à la commune qui réalise d'office les mesures conservatoires prévues par l'arrêté de péril imminent de recouvrer auprès du destinataire de l'arrêté (en général le propriétaire) « le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ». La lutte contre l'habitat indigne constitue une priorité du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique comporte un ensemble de mesures contribuant à l'efficacité de cette politique. Ainsi, son article 194 généralise et systématise l'astreinte administrative à l'ensemble des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en excluant, néanmoins, celles qui relèvent du traitement de l'urgence et notamment les procédures d'insalubrité en cas de danger imminent (article L.1331-26-1 du code de la santé publique) ou celle du péril imminent (article L. 511-3 du CCH). En effet, le dispositif de l'astreinte administrative vise précisément à exercer une pression financière sur le destinataire de l'arrêté de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne (en général le propriétaire) pour qu'il réalise les mesures prescrites dans ledit arrêté. Ce dispositif n'est pas compatible avec les procédures de police qui visent à traiter l'urgence. En effet, dans ces situations, il convient d'agir au plus vite pour mettre en sécurité les occupants et/ou les tiers. En outre, s'agissant spécifiquement de la procédure de péril imminent, si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger grave et imminent, le maire doit faire exécuter d'office les mesures prescrites sans mise en demeure préalable. L'instauration d'une astreinte administrative serait de nature à retarder l'intervention de la puissance publique en travaux et mesures d'office exposant celle-ci au risque de l'engagement de sa responsabilité en cas d'accident. Au vu de ces éléments le Gouvernement n'envisage pas d'étendre ce dispositif aux procédures d'urgence. S'agissant par ailleurs de la question de l'application de l'astreinte aux arrêtés de péril portant sur des immeubles autres que ceux utilisés à des fins d'habitation, elle est déjà possible, l'usage de l'immeuble étant sans incidence sur l'application de l'astreinte.
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