Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2019
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit que la commune peut demander des contributions spéciales en réparation des dégâts causés aux voies communales. Il lui demande si cette disposition s'applique également aux chemins ruraux. Par ailleurs, il lui demande si ces contributions peuvent être exigées au seul motif qu'une habitation ou un terrain est desservi ou si la commune doit prouver un rapport de cause à effet entre la dégradation de la chaussée et son utilisation par le riverain ou l'usager concerné.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins. Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires de véhicules responsables de la détérioration anormale des voies communales une contribution spéciale proportionnée à la dégradation causée. L'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux. Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. Les propriétaires des véhicules concernés doivent cependant être directement responsables des dégradations et un lien de causalité doit être établi (CE, 24 février 2017, n° 390139 ; CE, 19 février 1982, n° 14428 ; CE, 9 janvier 1987, n° 12503). La commune ne peut mettre à la charge d'un riverain une contribution spéciale pour la dégradation d'une voie au motif que seule sa parcelle ou son habitation est desservie par cette voie. À défaut d'accord amiable, la commune peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.
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