Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 07/02/2019
Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement du versement de certains dividendes aux cotisations sociales.
Depuis le 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le travailleur non salarié (gérant majoritaire de SARL, associé unique d'EURL, associé de SNC), son conjoint, son partenaire pacsé ou ses enfants mineurs, qui exercent leur activité dans une société relevant de l'impôt sur les sociétés, est assujettie à cotisations sociales pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par le travailleur indépendant.
Le seuil de 10 % est appliqué à la somme du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant appartenant au travailleur non salarié et non à la globalité du capital.
Cette disposition rigoureuse fait peser des contraintes et des charges trop lourdes sur les indépendants et les très petites entreprises, qui sont, pour une large partie, des artisans.
Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage, dans le cadre de la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, de supprimer cette disposition, qui soumet les dividendes des SARL à gérant majoritaire aux cotisations sociales.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 15/07/2021
L'assujettissement à cotisations sociales des dividendes des travailleurs indépendants vise à éviter que l'assiette des cotisations sociales ne soit diminuée de manière fictive en faisant passer pour des dividendes ce qui est en réalité la rémunération liée à l'activité. Un associé unique d'une société qui en assure la gérance peut déterminer librement si la rémunération retirée de l'activité doit être versée sous forme de revenu d'activité ou de dividendes du capital. Cette seconde qualification est en réalité fictive dans la mesure où, pour les activités en cause, dont la capitalisation est très limitée, c'est l'activité du gérant qui est ainsi rémunérée, et non le capital investi. Or le fait de qualifier cette rémunération de dividende conduit en pratique à une réduction des cotisations et contributions payées à la sécurité sociale, et réduit également, à terme, les droits sociaux de l'assuré. Aussi, la réintégration des cotisations dans l'assiette est prévue pour les sommes qui excèdent 10 % du capital social, conformément au seuil défini initialement par la Cour de cassation pour qualifier les pratiques abusives. Il s'agit d'une approche équilibrée, qui vise à garantir que des cotisations seront prélevées et ouvriront des droits à ces personnes, comme pour les autres entrepreneurs placés dans une situation identique. Ce dispositif permet donc d'assurer l'équité devant les prélèvements et l'acquisition de droits sociaux par les entrepreneurs.
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