Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 07/02/2019

M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
Cette loi rend obligatoire le transfert de compétences et exceptionnelle la « minorité de blocage ».
Or un grand nombre de communes considèrent ce dispositif trop restrictif car il exclut de facto de son champ les communes qui sont membres de communautés d'agglomération.
En outre, la circulaire ministérielle Nor : INTB1822718J du 28 août 2018 précise que cette faculté d'opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ».
De ce fait, les communes membres d'une communauté de communes exerçant la compétence « production d'eau » ne pourront pas non plus s'opposer, si elles le souhaitent, au transfert intégral de la compétence « eau » dès le 1er janvier 2020.
Constituant un service fondamental pour les administrés, le transfert du réseau d'eau ne peut pas se faire dans la précipitation.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures spécifiques seront prises par le Gouvernement pour clarifier les contours de cette loi.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard Ferrand et Marc Fesneau. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes décidé dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) qui a attribué à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi du 3 août 2018 prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi est sans équivoque : la minorité de blocage concerne « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Le mécanisme de minorité de blocage peut également s'appliquer aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la présente loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra être mise en œuvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi. Ceci est conforme à la loi et traduit la volonté du législateur, lequel a introduit, avec les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, un seul cas d'exercice partiel de la compétence donnant la possibilité de mise en oeuvre d'une minorité de blocage dans les conditions précitées. Il n'a pas retenu la sécabilité de la compétence « eau » (production, protection du point de prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution), définie à l'article L.2224-7 du CGCT. Ainsi, une communauté de communes qui exercerait partiellement la compétence « eau » (la production d'eau, par exemple), à la date de publication de la loi, n'est pas fondée à s'opposer, via le mécanisme de minorité de blocage, au transfert obligatoire de la compétence « eau » dès le 1er janvier 2020. Enfin, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.

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