Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 28/02/2019

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux.
Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine ».
En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire de la majorité des voies navigables situées sur son territoire. Ainsi, selon une stricte lecture du droit, l'article R. 4241-68 précité ne devrait pas s'appliquer aux voies navigables devenues propriétés de la région, ces voies n'étant plus des cours d'eau domaniaux appartenant à l'État. Cependant, le service des voies navigables de la région Bretagne oppose une fin de non-recevoir à toute demande d'apposer des panonceaux « sauf vélos » sous les panneaux B0 (« Accès interdit à tous véhicules ») disposés le long de ces cours d'eau, ou de remplacer ces panneaux B0 par des panneaux B7b (« Accès interdit à tous véhicules motorisés »).
Il lui demande ainsi si les collectivités territoriales propriétaires de canaux, dérivations, rigoles, réservoirs ou cours d'eau peuvent généraliser de leur propre initiative un droit d'accès aux cyclistes sur les digues et chemins de halage et d'exploitation construits le long de ces cours d'eau, n'étant pas ou plus soumis aux dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports publiée le 05/12/2019

Les chemins de halage, qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d'eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l'État uniquement. Ainsi, les cours d'eau domaniaux de l'État dont la propriété n'a pas été transférée à une collectivité territoriale demeurent soumis aux articles L. 2131-2 et suivants du CG3P ainsi qu'aux articles R. 4241-68 et suivants du code des transports. Ces dispositions ne permettent pas la circulation de vélos sur les berges sauf délivrance d'une autorisation par l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, sauf hypothèses dérogatoires prévues à l'article R. 4241-69 et sauf conclusion d'une convention de superposition d'affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée. Les cours d'eau relevant du domaine public fluvial des collectivités territoriales sont, quant à eux, uniquement concernés par les dispositions du CG3P. C'est notamment le cas des voies d'eau transférées à la région Bretagne. Or le septième alinéa de l'article L. 2131-2 prévoit que seuls « les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public ». Ainsi, lorsque le chemin de halage ne reçoit aucune autre affectation que le halage et la gestion de la voie d'eau, il n'est pas possible d'y autoriser la circulation des vélos et autres véhicules non motorisés. En revanche, dans le cas d'une convention de superposition d'affectations, la personne publique demandeuse de la seconde affectation devient détentrice du pouvoir de police de la circulation et, par voie de conséquence, peut valablement décider l'accès des chemins de halage aux cyclistes, à la stricte condition qu'une telle décision n'ait pas pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'affectation initiale du chemin de halage.

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