Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/03/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08177 posée le 13/12/2018 sous le titre : " Régime spécifique applicable aux usoirs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. La jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal et ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie du domaine public routier (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). Ces dépendances du domaine public communal sont affectées aux besoins des usagers de la voie publique, mais également des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux. L'article 62 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle dispose ainsi que les passants non-riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des riverains. Ceci étant, les usoirs servent avant tout aux besoins des riverains, comme le précise l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, et donc au stationnement de leurs véhicules. Il convient d'ajouter que les articles 59 et suivants de cette codification distinguent les droits des riverains immédiats de ceux des autres riverains et enfin de ceux des non-riverains, étant précisé que les droits du propriétaire d'un immeuble attenant par sa face principale à un usoir priment par rapport à ceux des autres propriétaires. Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire réglemente la circulation et le stationnement sur le territoire communal. Au regard des circonstances locales, il peut donc réglementer et interdire le stationnement des véhicules sur les usoirs, sauf si cette interdiction de stationner crée une sujétion excessive pour les riverains en les empêchant d'accéder à leur immeuble et une gêne dans la jouissance de l'usoir. Par ailleurs, l'aménagement d'un usoir en places de stationnement ne lui fait pas perdre sa qualité. Il convient de préciser que les textes applicables ne prévoient pas le principe d'une indemnisation du riverain d'un usoir qui perdrait l'usage de cet espace. Dans l'hypothèse de la suppression du droit d'usage d'un usoir à la suite d'un aménagement ou de modifications apportées pour des motifs d'intérêt général, le riverain s'estimant lésé peut, s'il l'estime nécessaire, intenter une action devant la juridiction administrative. Le riverain devrait alors démontrer une faute de la commune engageant sa responsabilité ou que la perte du droit d'usage conféré par les usages locaux lui aurait causé un préjudice anormal et spécial (CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC00959).

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