Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 21/03/2019

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des adhérents à la caisse des Français de l'étranger (CFE) au regard de l'exonération des prélèvements sociaux, contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur leurs revenus fonciers de source française. L'adhésion, par nature volontaire, à la CFE ouvre droit - sous certaines conditions - à des prestations équivalentes à celle du régime général français de sécurité sociale. Dans une décision en date du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a considéré que la CFE pouvait être assimilée à une assurance privée, venant en complément des prestations de sécurité sociale du pays de résidence dans la mesure où son financement repose entièrement sur le produit des adhésions volontaires de ses cotisants et non sur des prélèvements sociaux obligatoires. Ainsi un adhérent à la CFE ne saurait être considéré comme un affilié au régime général de sécurité sociale français au sens du règlement européen n° 883/2004. En conséquence, une personne couverte à la fois par la CFE et par un régime de sécurité sociale d'un État appartenant à l'espace économique européen (EEE) ou à la Suisse se voit libérée, à compter du 1er janvier 2019, de tout prélèvement social sur ses revenus fonciers de source française en raison de son affiliation au régime obligatoire de son pays de résidence, comme le prévoit la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Elle souhaiterait s'assurer que la prise en compte par l'administration fiscale de la situation de ces contribuables doublement assurés se conforme bien à la décision du tribunal administratif de Rouen. Elle l'interroge sur l'exonération effective des prélèvements sociaux pour ces contribuables ainsi que sur la régularisation des montants prélevés au titre de la CSG et de la CRDS en ce début d'année 2019, comme cela sera le cas pour les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale de l'EEE ou de la Suisse, ainsi que l'a précisé la direction des non-résidents dans un communiqué en date du 11 février 2019.

- page 1485


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/02/2020

L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. Cette exonération permet de garantir la bonne application du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015. Ainsi, la mise en œuvre de l'exonération de CSG et de CRDS s'articule avec l'existence, au sein de l'espace européen, d'un système coordonné de sécurité sociale qui repose sur le principe d'unicité de la législation applicable. En conséquence, une personne affiliée à titre obligatoire au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne saurait être assujetti à des prélèvements destinés à financer le régime obligatoire de sécurité sociale français. Toutefois, et comme indiqué dans le texte de la question, un adhérent à la Caisse des français de l'étranger (CFE) ne saurait être considéré comme un affilié au régime général de sécurité sociale français au sens du règlement européen n° 883/2004. En effet, un adhérent à la CFE n'est pas soumis aux règles de coordination prévues par ce règlement, simplement parce que la coordination européenne et ses règles ne s'imposent qu'entre les régimes obligatoires de sécurité sociale des Etats membres. Or la CFE propose une protection sociale volontaire et non une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale européen. Il s'agit ainsi de deux dispositifs distincts, le premier est facultatif et volontaire (la CFE), le second obligatoire et coordonnée par le règlement mentionné. L'adhésion à la CFE ne constitue donc pas une situation de double cotisation sanctionnée par la jurisprudence « De Ruyter ». L'adhésion à la CFE n'entre donc pas en ligne de compte pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

- page 874

Page mise à jour le